BELGIAN BIOSAFETY SERVER : Accord de coopération en matière de biosécurité
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CHAPITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
Article 20
Au cours du premier trimestre de chaque année, le Conseil évalue la coopération
fédérale et inter-régionale ainsi que le fonctionnement du système
commun d'évaluation scientifique par rapport aux objectifs du présent accord.
Il consigne ses remarques dans un rapport d'activité à l'attention de l'autorité
fédérale et des ministres régionaux.
Article 21
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Lors
d'une décision unilatérale de mettre fin au présent accord, les parties
conviennent du respect d'un délai de négociation de six mois. Ce délai
prend cours à la date à laquelle cette intention a été communiquée
aux autres parties contractantes.
Article 22
Les conventions visées à l'article 18 sont
conclues au plus tard endéans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent
accord.
Article 23
Les différends entre parties contractantes relatifs à l'interprétation
ou l'exécution du présent accord sont soumis à la conférence
interministérielle de l'environnement élargie aux autres ministres concernés
et mentionnés dans l'accord de coopération. En cas de persistance du désaccord,
les différends sont soumis à une juridiction visée par l'article 92bis
§§ 5 et 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes
institutionnelles.
Article 24
Le présent accord entre en vigueur dès qu'il a reçu l'assentiment
du législateur fédéral et des législateurs régionaux. Il
est publié au Moniteur belge par les services du Premier Ministre, à la
demande de celle des parties dont le législateur aura donné son assentiment
à l'accord en dernier lieu.
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