BELGIAN BIOSAFETY SERVER : Accord de coopération en matière de biosécurité
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CHAPITRE IX
DISPOSITIONS FINALES

Article 20

Au cours du premier trimestre de chaque année, le Conseil évalue la coopération fédérale et inter-régionale ainsi que le fonctionnement du système commun d'évaluation scientifique par rapport aux objectifs du présent accord. Il consigne ses remarques dans un rapport d'activité à l'attention de l'autorité fédérale et des ministres régionaux.

Article 21

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Lors d'une décision unilatérale de mettre fin au présent accord, les parties conviennent du respect d'un délai de négociation de six mois. Ce délai prend cours à la date à laquelle cette intention a été communiquée aux autres parties contractantes.

Article 22

Les conventions visées à l'article 18 sont conclues au plus tard endéans les deux mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent accord.

Article 23

Les différends entre parties contractantes relatifs à l'interprétation ou l'exécution du présent accord sont soumis à la conférence interministérielle de l'environnement élargie aux autres ministres concernés et mentionnés dans l'accord de coopération. En cas de persistance du désaccord, les différends sont soumis à une juridiction visée par l'article 92bis §§ 5 et 6 de la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles.

Article 24

Le présent accord entre en vigueur dès qu'il a reçu l'assentiment du législateur fédéral et des législateurs régionaux. Il est publié au Moniteur belge par les services du Premier Ministre, à la demande de celle des parties dont le législateur aura donné son assentiment à l'accord en dernier lieu.


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