BELGIAN BIOSAFETY SERVER : Accord de coopération en matière de biosécurité
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PREAMBULE

Vu la directive 90/219/CEE du 23 avril 1990 du Conseil relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés;

Vu la directive 90/220/CEE du 23 avril 1990 du Conseil relative à la dissémination volontaire de organismes génétiquement modifiés dans l'environnement;

Vu la directive 94/15/CE de la Commission du 15 avril 1994, adaptant pour la première fois au progrès technique, la directive 90/220/CEE du Conseil relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement;

Vu la directive 94/51/CE de la Commission du 7 novembre 1994 adaptant au progrès technique la directive 90/219/CEE du Conseil relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés;

Vu la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets, modifiée notamment par la directive 91/156/CEE du Conseil du 18 mars 1991

Vu l'article 39 de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 16 janvier 1989, du 5 mai 1993 et du 16 juillet 1993, notamment l'article 6, § 1er, II, 1°à 3°et VI, al. 3 et l'article 92 bis §§ 1, 5 et 6;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment l'article 42;

Vu la loi du 20 juillet 1991 contenant des dispositions sociales et diverses, notamment l'article 132 concernant les dispositions sur la dissémination volontaire des organismes génétiquement modifiés;

Vu la décision du Comité de Concertation Gouvernement-Exécutif du 2 octobre 1991 concernant l'institution et les missions d'un Comité de concertation ADN recombinant;

Considérant que les directives 90/219/CEE et 90/220/CEE visent la protection de la santé et de l'environnement;

Considérant que la directive 90/220/CEE vise l'harmonisation du marché intérieur lors du développement et de la mise sur le marché d'organismes génétiquement modifiés ou de produits en contenant;

Considérant les retombées scientifiques et économiques importantes de l'application de ces directives pour les secteurs de la recherche scientifique, du développement de produits à base d'organismes génétiquement modifiés, de la production et de la mise sur le marché notamment des produits agricoles, alimentaires et pharmaceutiques à base d'organismes génétiquement modifiés;

Considérant la nécessité de préserver l'union économique et monétaire belge et d'éliminer les obstacles à la libre circulation des biens entre les Régions;

Considérant en particulier que des disparités entre règles fédérales ou régionales relatives à la dissémination volontaire des OGM pourraient créer des conditions inégales de compétition ou des barrières au développement et à la commercialisation des produits contenant de tels organismes, et par conséquent affecter le fonctionnement du marché;

Considérant qu'il y a donc lieu de mettre en place des procédures générales et appropriées permettant l'évaluation de la biosécurité des OGM et ce, quel que soit leur cadre réglementaire particulier;

Considérant l'obligation des Etats membres de l'Union européenne de participer à un système d'échange d'informations relatives à tous les dossiers introduits dans le cadre de demandes d'autorisation pour effectuer une dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement à des fins de recherche et de développement ou à toute autre fin que la mise sur le marché;

Considérant l'urgence de fournir un cadre légal et administratif spécifique aux nombreuses demandes d'autorisation introduites par des utilisateurs belges ou d'autres Etats membres en application de la directive 90/220/CEE;

Considérant la complémentarité des compétences respectives de l'Etat fédéral et des Régions pour l'application de la partie B de la directive 90/220;

Considérant la nécessité pour l'Etat fédéral et les Régions de disposer d'un système d'évaluation scientifique commun afin de garantir un traitement objectif et harmonieux des dossiers, tant aux notifiants, au public, à la Commission Européenne qu'aux autres Etats membres en application des directives précitées;

Considérant que pour réaliser un tel système d'évaluation scientifique, il est souhaitable de régler pour l'avenir sur le plan institutionnel l'intervention de l'Etat fédéral et des Régions dans la gestion, le fonctionnement et le financement d'un Conseil consultatif de Biosécurité et d'un service de Biosécurité et Biotechnologie;

L'Etat fédéral représenté par les ministres ayant dans leurs attributions l'Agriculture d'une part et la Santé publique d'autre part,

La Région flamande représentée par le Ministre-président et le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions,

La Région wallonne représentée par le Ministre-président et le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions,

La Région de Bruxelles-Capitale représentée par le Ministre-président et le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions,

Exerçant conjointement leurs compétences respectives, ont convenu ce qui suit :


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