BELGIAN BIOSAFETY SERVER : Accord de coopération en matière de biosécurité
[Table des Matières]
[Suivant]
[NL]
PREAMBULE
Vu la directive 90/219/CEE du
23 avril 1990 du Conseil relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement
modifiés;
Vu la directive 90/220/CEE du
23 avril 1990 du Conseil relative à la dissémination volontaire de organismes génétiquement
modifiés dans l'environnement;
Vu la directive 94/15/CE de la Commission du 15 avril
1994, adaptant pour la première fois au progrès technique, la directive
90/220/CEE du Conseil relative à la dissémination volontaire d'organismes
génétiquement modifiés dans l'environnement;
Vu la directive 94/51/CE de
la Commission du 7 novembre 1994 adaptant au progrès technique la directive 90/219/CEE du Conseil relative
à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés;
Vu la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux déchets,
modifiée notamment par la directive 91/156/CEE du Conseil du 18 mars 1991
Vu l'article 39 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle
que modifiée par les lois spéciales du 8 août 1988, du 16 janvier
1989, du 5 mai 1993 et du 16 juillet 1993, notamment l'article 6, § 1er, II,
1°à 3°et VI, al. 3 et l'article 92 bis §§ 1, 5 et 6;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises,
notamment l'article 42;
Vu la loi du 20 juillet 1991 contenant des dispositions sociales et diverses,
notamment l'article 132 concernant les dispositions sur la dissémination volontaire des
organismes génétiquement modifiés;
Vu la décision du Comité de Concertation Gouvernement-Exécutif du
2 octobre 1991 concernant l'institution et les missions d'un Comité de concertation
ADN recombinant;
Considérant que les directives 90/219/CEE et 90/220/CEE visent
la protection de la santé et de l'environnement;
Considérant que la directive 90/220/CEE vise
l'harmonisation du marché
intérieur lors du développement et de la mise sur le marché d'organismes
génétiquement modifiés ou de produits en contenant;
Considérant les retombées scientifiques et économiques importantes
de l'application de ces directives pour les secteurs de la recherche scientifique,
du développement de produits à base d'organismes génétiquement
modifiés, de la production et de la mise sur le marché notamment des produits
agricoles, alimentaires et pharmaceutiques à base d'organismes génétiquement
modifiés;
Considérant la nécessité de préserver l'union économique
et monétaire belge et d'éliminer les obstacles à la libre circulation
des biens entre les Régions;
Considérant en particulier que des disparités entre règles fédérales
ou régionales relatives à la dissémination volontaire des OGM pourraient
créer des conditions inégales de compétition ou des barrières
au développement et à la commercialisation des produits contenant de tels
organismes, et par conséquent affecter le fonctionnement du marché;
Considérant qu'il y a donc lieu de mettre en place des procédures générales
et appropriées permettant l'évaluation de la biosécurité des
OGM et ce, quel que soit leur cadre réglementaire particulier;
Considérant l'obligation des Etats membres de l'Union européenne de participer
à un système d'échange d'informations relatives à tous les dossiers
introduits dans le cadre de demandes d'autorisation pour effectuer une dissémination
volontaire d'OGM dans l'environnement à des fins de recherche et de développement
ou à toute autre fin que la mise sur le marché;
Considérant l'urgence de fournir un cadre légal et administratif spécifique
aux nombreuses demandes d'autorisation introduites par des utilisateurs belges
ou d'autres Etats membres en application de la directive 90/220/CEE;
Considérant la complémentarité des compétences respectives de
l'Etat fédéral et des Régions pour l'application de la partie
B de la directive 90/220;
Considérant la nécessité pour l'Etat fédéral et les Régions
de disposer d'un système d'évaluation scientifique commun afin de garantir
un traitement objectif et harmonieux des dossiers, tant aux notifiants, au public,
à la Commission Européenne qu'aux autres Etats membres en application des
directives précitées;
Considérant que pour réaliser un tel système d'évaluation scientifique,
il est souhaitable de régler pour l'avenir sur le plan institutionnel l'intervention
de l'Etat fédéral et des Régions dans la gestion, le fonctionnement
et le financement d'un Conseil consultatif de Biosécurité et d'un service
de Biosécurité et Biotechnologie;
L'Etat fédéral représenté par les ministres ayant dans leurs
attributions l'Agriculture d'une part et la Santé publique d'autre part,
La Région flamande représentée par le Ministre-président
et le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions,
La Région wallonne représentée par le Ministre-président
et le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions,
La Région de Bruxelles-Capitale représentée par le Ministre-président
et le Ministre ayant l'Environnement dans ses attributions,
Exerçant conjointement leurs compétences respectives, ont convenu ce
qui suit :
BELGIAN BIOSAFETY SERVER : Accord de coopération en matière de biosécurité
[Table des Matières]
[Suivant]
[NL]
|