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Moniteur belge du 14-07-1998, page 22850
MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE

20 MAI 1998.
- Ordonnance portant assentiment à
l'accord de coopération entre l'Etat fédéral et
les Régions relatif à la coordination administrative et
scientifique en matière de
biosécurité
Le Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale a
adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
Article 1er. La présente ordonnance règle
une matière visée à l'article 39 de la
Constitution.
Art. 2. L'Accord de coopération entre l'Etat
fédéral et les Régions du 25 avril 1997 relatif
à la coordination administrative et scientifique en
matière de biosécurité, et l'annexe, sont
approuvés.
Promulguons la présente ordonnance, ordonnons qu'elle soit
publiée au Moniteur belge.
Bruxelles, le 20 mai 1998.
Le Ministre-Président du Gouvernement
de la Région de Bruxelles-Capitale,
chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi,
du Logement et des Monuments et Sites
Ch. PICQUE
Le Ministre de l'Economie, des Finances, du Budget,
de l'Energie et des R elations extérieures
J. CHABERT
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire,
des Travaux publics et du Transports
H. HASQUIN
Le Ministre de la Fonction publique, du Commerce extérieur, de
la Recherche scientifique, de la Lutte contre l'Incendie et l'Aide
médicale urgente
R. GRIJP
Le Ministre de l'Environnement et de la Politique de l'Eau, de la
Rénovation, de la Conservation de la Nature et de la
Propreté publique
D. GOSUIN
_______
Note
(1) Documents du Conseil :
Session ordinaire 1996 - 1997.
A - 186/1 Projet d'ordonnance.
Session ordinaire 1997 - 1998.
A- 186/2 Rapport.
Compte rendu intégral :
Discussion et adoption: séance du 8 mai 1998.
Accord de coopération entre l'Etat fédéral et
les Régions relatif à la coordination administrative et
scientifique en matière de biosécurité
Vu la directive 90/219/CEE
du 23 avril 1990 du Conseil relative à l'utilisation confinée de micro-organismes
génétiquement modifiés;
Vu la directive 90/220/CEE du 23 avril 1990 du Conseil relative à la dissémination volontaire d'organismes
génétiquement modifiés dans l'environnement;
Vu la directive 94/15/CE de la Commission du 15 avril 1994, adaptant
pour la première fois au progrès technique, la
directive 90/220/CEE du Conseil relative à la
dissémination volontaire d'organismes
génétiquement modifiés dans l'environnement;
Vu la directive 94/51/CE de la Commission du 7 novembre 1994 adaptant
au progrès technique la directive 90/219/CEE du Conseil
relative à l'utilisation confinée de micro-organismes
génétiquement modifiés;
Vu la directive 75/442/CEE du Conseil du 15 juillet 1975 relative aux
déchets, modifiée notamment par la directive 91/156/CEE
du Conseil du 18 mars 1991;
Vu l'article 39 de la Constitution;
Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes
institutionnelles, telle que modifiée par les lois
spéciales du 8 août 1988, du 16 janvier 1989, du 5 mai
1993 et du 16 juillet 1993, notamment l'article 6, § 1er, II,
1° à 3° et VI, al. 3 et l'article 92bis,
§§ 1, 5 et 6;
Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux
Institutions bruxelloises, notamment l'article 42;
Vu la loi du 20 juillet 1991 contenant des dispositions sociales et
diverses, notamment l'article 132 concernant les dispositions sur la
dissémination volontaire des organismes
génétiquement modifiés;
Vu la décision du Comité de Concertation
Gouvernement-Exécutif du 2 octobre 1991 concernant
l'institution et les missions d'un Comité de concertation ADN
recombinant;
Considérant que les directives 90/219/CEE et 90/220/CEE visent
la protection de la santé et de l'environnement;
Considérant que la directive 90/220/CEE vise l'harmonisation
du marché intérieur lors du développement et de
la mise sur le marché d'organismes génétiquement
modifiés ou de produits en contenant;
Considérant les retombées scientifiques et
économiques importantes de l'application de ces directives
pour les secteurs de la recherche scientifique, du
développement de produits à base d'organismes
génétiquement modifiés, de la production et de
la mise sur le marché notamment des produits agricoles,
alimentaires et pharmaceutiques à base d'organismes
génétiquement modifiés;
Considérant la nécessité de préserver
l'union économique et monétaire belge et
d'éliminer les obstacles à la libre circulation des
biens entre les Régions;
Considérant en particulier que des disparités entre
règles fédérales ou régionales relatives
à la dissémination volontaire des OGM pourraient
créer des conditions inégales de compétition ou
des barrières au développement et à la
commercialisation des produits contenant de tels organismes, et par
conséquent affecter le fonctionnement du marché;
Considérant qu'il y a donc lieu de mettre en place des
procédures générales et appropriées
permettant l'évaluation de la biosécurité des
OGM et ce, quel que soit leur cadre réglementaire
particulier;
Considérant l'obligation des Etats membres de l'Union
européenne de participer à un système
d'échange d'informations relatives à tous les dossiers
introduits dans le cadre de demandes d'autorisation pour effectuer
une dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement
à des fins de recherche et de développement ou à
toute autre fin que la mise sur le marché;
Considérant l'urgence de fournir un cadre légal et
administratif spécifique aux nombreuses demandes
d'autorisation introduites par des utilisateurs belges ou d'autres
Etats membres en application de la directive 90/220/CEE;
Considérant la complémentarité des
compétences respectives de l'Etat fédéral et des
Régions pour l'application de la partie B de la directive
90/220;
Considérant la nécessité pour l'Etat
fédéral et les Régions de disposer d'un
système d'évaluation scientifique commun afin de
garantir un traitement objectif et harmonieux des dossiers, tant aux
notifiants, au public, à la Commission européenne
qu'aux autres Etats membres en application des directives
précitées;
Considérant que pour réaliser un tel système
d'évaluation scientifique, il est souhaitable de régler
pour l'avenir sur le plan institutionnel l'intervention de l'Etat
fédéral et des Régions dans la gestion, le
fonctionnement et le financement d'un Conseil consultatif de
Biosécurité et d'un service de
Biosécurité et Biotechnologie;
L'Etat fédéral représenté par les
ministres ayant dans leurs attributions l'Agriculture d'une part et
la Santé publique d'autre part,
La Région flamande représentée par le
Ministre-Président et le Ministre ayant l'Environnement dans
ses attributions,
La Région wallonne représentée par le
Ministre-Président et le Ministre ayant l'Environnement dans
ses attributions,
La Région de Bruxelles-Capitale représentée par
le Ministre-Président et le Ministre ayant l'Environnement
dans ses attributions,
Exerçant conjointement leurs compétences respectives,
ont convenu ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.
Dans le présent accord on entend par :
1° Biosécurité : la sécurité pour la
santé humaine et pour l'environnement, en ce comprise la
protection de la biodiversité, lors de l'utilisation
d'organismes ou micro-organismes génétiquement
modifiéset lors de l'utilisation confinée d'organismes
pathogènes pour l'homme;
2° Expert : toute personne ayant une compétence
scientifique suffisante pour donner un avis sur un aspect
général ou particulier dans le domaine
multidisciplinaire de la biosécurité;
3° Autorité fédérale : selon les
matières, les ministres fédéraux ayant la
Santé publique et/ou l'Agriculture dans leurs
attributions;
4° Ministre régional : le ministre régional qui a
l'environnement dans ses attributions;
5° IHE : l'Institut d'Hygiène et
d'Epidémiologie;
6° Conseil : Conseil consultatif de Biosécurité,
instance de coopération entre les parties au présent
accord, pour les problèmes liés à la
Biosécurité, chargée de remettre un avis dans
les cas visés à l'article 5;
7° SBB : service de Biosécurité et Biotechnologie,
unité fonctionnelle de l'IHE chargée des questions
d'expertise relative à la Biosécurité des
biotechnologies, notamment dans le cadre des missions définies
aux articles 12 et 18;
8° OGM : organisme génétiquement
modifié;
9° la mise sur le marché : la fourniture à des
tiers ou la mise à disposition de tiers.
CHAPITRE II. - Principes
Article 2.
Le présent accord de coopération a pour but :
l° de transposer en droit interne et d'appliquer de façon
harmonisée la directive 90/219/CEE réglementant
l'utlisation confinée de micro-organismes
génétiquement modifiés cette
réglementation sera étendue aux organismes
génétiquement modifiés (OGM) et aux organismes
pathogènes pour l'homme. Les Régions s'engagent
à harmoniser les critères techniques de
biosécurité et la classification des OGM et des
organismes pathogènes et leurs classes de risque;
2° de transposer en droit interne et d'appliquer de
manière coordonnée la partie B de la directive
90/220/CEE relative à la dissémination volontaire d'OGM
dans l'environnement à des fins de recherche ou de
développement et à toute autre fin que la mise sur le
marché;
3° de mettre en place un système commun
d'évaluation scientifique de la biosécurité;
4° de coordonner les dispositions réglementaires
applicables à la gestion des déchets issus
d'activités visées aux points 1° et 2°.
CHAPITRE III. - Application et transposition coordonnée
de la directive 90/220/CEE
Article 3
§ 1er. L'Etat fédéral et les Régions
conviennent que l'autorisation pour une dissémination
volontaire d'OGM dans l'environnement à des fins de recherche
et de développement et à toute autre fin que la mise
sur le marché sera octroyée dans le respect de la
procédure suivante :
1° envoi, par le notifiant, du dossier complet à
l'autorité fédérale, qui fait parvenir un
résumé non confidentiel du dossier au ministre
régional territorialement compétent;
2° après vérification de la recevabilité du
dossier et demande éventuelle d'informations
complémentaires, le Conseil rend son avis et l'envoie au
ministre régional et à l'autorité
fédérale;
3° l'octroi de l'autorisation est subordonné à
l'accord du ministre régional territorialement
compétent, étant entendu que :
a) - l'accord du ministre régional territorialement
compétent est réputé acquis s'il n'a pas fait
connaître à l'autorité fédérale son
opposition écrite à l'autorisation avant l'expiration
d'un délai de dix jours ouvrables à dater de la
réception de l'avis du Conseil;
- l'autorisation impose au minimum les conditions définies par
le ministre régional territorialement compétent;
b) l'accord du ministre régional territorialement
compétent est remplacé par une procédure
d'inforrnation en cas d'application de procédures
simplifiées conformément à l'article 6, §
5, de la directive 90/220/CEE, subséquente à l'octroi
d'une autorisation initiale et impliquant la mise à jour de
celle-ci sans risque supplémentaire pour la santé
humaine et l'environnement. Dans ce cas l'autorité
fédérale avertit le ministre régional
territorialement compétent de l'introduction du dossier;
4° délivrance des autorisations de dissémination
volontaire par l'autorité fédérale.
§ 2. L'Etat fédéral transpose les dispositions de
la partie B de la directive 90/220/CEE relatives à la
dissémination volontaire d'OGM dans l'environnement à
des fins de recherche et de développement et à toute
autre fin que la mise sur le marché et instaure la
procédure décrite au § 1er.
§ 3. L'Etat fédéral transpose les dispositions de
la partie C de la directive 90/220/CEE relative à la mise sur
le marché de produits consistant en OGM ou en contenant.
CHAPITRE IV. - Missions, structure et fonctionnement
du système commun d'évaluation scientifique
Article 4
Les Régions et l'Etat fédéral se dotent d'un
système commun d'évaluation scientifique de la
biosécurité composé du Conseil et du SBB.
Section 1re. - Le Conseil consultatif de
Biosécurité
Article 5
Le Conseil a pour missions :
1° l'évaluation de la biosécurité
d'activités ou de produits mettant en jeu des
micro-organismes, organismes génétiquement
modifiés ou parties de ceux-ci, selon les
réglementations internationales concernées;
2° l'évaluation de la biosécurité de
l'utilisation confinée de micro-organismes, organismes
pathogènes pour l'homme ou parties de ceux-ci;
3° de donner un avis et effectuer des évaluations
conformément aux dispositions des articles 3, 6 et 13;
4° sans préjudice des dispositions
précédentes le Conseil peut donner un avis de sa propre
initiative ou à la demande d'un ministre.
Article 6
§ 1er. Pour l'application des dispositions relatives à
l'utilisation confinée des micro-organismes
génétiquement modifiés, étendues telle
que prévu par l'article 2, 1° de cet accord, les
Régions peuvent consulter le Conseil, selon les
modalités qu'elles déterminent, sans préjudice
des avis d'autres instances désignées par les
Régions.
§ 2. Pour l'application des dispositions relatives à la
mise sur le marché des produits consistant en OGM ou en
contenant, l'Etat fédéral s'engage à solliciter
l'avis du Conseil pour tout dossier.
Article 7
La composition et le fonctionnement du Conseil sont organisés
comme suit :
1° Le Conseil est composé d'au moins :
- deux représentants désignés par chaque
gouvernement régional;
- deux représentants du Ministre fédéral qui a
la Santé publique dans ses attributions;
- deux représentants du Ministre fédéral qui a
l'Agriculture dans ses attributions;
- un représentant du Ministre fédéral qui a la
Politique scientifique dans ses attributions;
- un représentant du Ministre fédéral qui a
l'Emploi et le Travail dans ses attributions.
2° Pour chaque membre effectif, un membre suppléant est
désigné selon les modalités prévues au
1°. Le membre suppléant ne siège qu'en absence du
membre effectif. Le membre suppléant achève le mandat
en cas de décès ou de démission du membre
effectif.
3° Le secrétariat du Conseil est assuré par le
SBB.
4° Selon les cas, la présidence du Conseil est
assurée par le représentant du :
- Ministre régional territorialement compétent pour les
matières relatives à la directive 90/219/CEE;
- Ministre fédéral de la Santé publique ou celui
de l'Agriculture, pour les matières de la directive 90/220/CEE
qui relèvent de leurs attributions respectives;
- Ministre fédéral de la Santé publique, dans
tous les autres cas.
5° Le Conseil ne siège valablement qu'en présence
des représentants des autorités compétentes pour
les sujets traités.
Article 8
Les membres visés à l'article 7, 1° et 2°
sont nommés par le Roi sur proposition du Ministre
fédéral de la Santé publique. Ils sont
nommés pour un terme de quatre ans. Leur mandat est
renouvelable.
Article 9
Le Conseil s'adjoint l'assistance d'experts pour l'étude des
matières scientifiques concernées par la
biosécurité. A cette fin, les membres du Conseil
établissent une liste commune d'experts.
Article 10
En fonction des critères qu'il détermine, le Conseil
définit les matières et les types de dossiers pour
lesquels il délègue certaines de ses compétences
au SBB.
La délégation ne pourra porter sur un dossier de mise
sur le marché d'un produit consistant en un OGM ou en
contenant que si le Conseil a déjà remis un avis
concernant un produit semblable.
Article 11
Le Conseil établit son règlement d'ordre
intérieur. Il organise en cas de nécessité des
groupes de travail d'experts en fonction des catégories de
matières de biosécurité.
Section 2. - Le Service de Biosécurité et
Biotechnologie
Article 12
§ 1er. Le SBB est composé d'un secrétariat
administratif, d'experts scientifiques et d'un laboratoire
d'expertise.
§ 2. Le SBB a notamment pour missions :
1° d'exécuter les missions qui lui délègue
le Conseil, conformément à l'article 10;
2° de proposer au Conseil, à l'autorité
fédérale ou aux ministres régionaux,
après consultation éventuelle d'experts de la liste
commune, des mesures de protection de la santé humaine, de
l'environnement et de la biodiversité;
3° d'assurer l'archivage des dossiers de
biosécurité, la conservation et la protection des
données confidentielles;
4° d'assurer les obligations relatives à l'échange
et la transmission d'informations et des rapports imposés par
les règlementations européennes relatives à
l'utilisation confinée de micro-organismes
génétiquement modifiés et à la
dissémination volontaire d'organismes
génétiquement modifiés dans l'environnement;
5° d'assurer le secrétariat du Conseil et de la
délégation belge aux missions internationales et
notamment aux réunions des Comités européens
visés à l'article 21 des directives 90/219/CEE et
90/220/CEE;
CHAPITRE V. - Dispositions relatives
aux matières et substances résiduelles
Article 13
§ 1er. Les Régions et l'Etat fédéral
conviennent que les matières et substances résiduelles
issues des activités de recherche, de développement et
de production mettant en jeu des OGM, peuvent entrer dans un
processus d'utilisation déterminée de matières
assimilables à des produits règlementés. Au cas
où de telles substances contenant des OGM vivants viendraient
à être mises sur le marché, les dispositions
relatives à la dissémination volontaire sont
applicables.
§ 2. En application du § 1er le Conseil effectuera une
analyse d'urgence afin de contribuer à l'harmonisation des
dispositions régionales relatives aux déchets et
émettra des propositions structurelles aux autorités
compétentes.
CHAPITRE VI. - Représentation internationale
Article 14
Conformément à l'article 3 de l'accord de
coopération du 8 mars 1994 entre l'Etat fédéral,
les Communautés et les Régions relatif à la
représentation du Royaume de Belgique au sein du Conseil des
Ministres de l'Union européenne et de l'accord de
coopération entre l'Etat fédéral, la
Région wallonne, la Région flamande et la Région
de Bruxelles-Capitale relatif à la politique internationale de
l'environnement en particulier les articles 2, § 1er in fine
et article 13, les coordinations en vue de déterminer
la position belge seront organisées, et la composition de la
délégation belge sera déterminée, par le
comité de coordination de la politique internationale de
l'environnement, élargie aux autorités
fédérales concernées, à l'exception des
aspects strictement liés à la mise sur le marché dans le
cadre de la partie C de la directive 90/220/CEE.
Avant toute réunion d'une instance internationale, les membres
de la délégation examinent les matières à
l'agenda et sollicitent, le cas échéant, l'avis du
Conseil de ses experts, des administrations compétentes ou des
milieux concernés. Après chaque réunion d'une
instance internationale, un rapport est adressé dans un
délai d'un mois au Conseil.
CHAPITRE VII. - Dispositions budgétaires
Article 15
Sont à charge de l'Etat fédéral :
1° les frais de fonctionnement du secrétariat du Conseil,
du SBB et de la délégation belge au niveau
international;
2° les frais de personnel, de fonctionnement et d'investissement
d'au moins trois fonctionnaires de niveau 1 et deux agents de niveau
2 appartenant au personnel de l'IHE, affectés aux tâches
administratives et scientifiques du SBB et de son laboratoire
d'expertise.
3° les frais de réunion du Conseil visés à
l'article 16, § 1er.
Article 16
§ 1er. Les experts de la liste commune bénéficient
des indemnités pour frais de séjour et de parcours
conformément aux dispositions applicables au personnel des
ministères. Ils sont assimilés à cet
égard à des fonctionnaires fédéraux de
rang 16. Ces frais sont imputés sur le budget prévu
à l'article 15, 3°.
§ 2. Au cas où des experts extérieurs sont
consultés par le SBB dans le cadre de sa mission visée
à l'article 12, § 2, 2° concernant des dossiers
d'utilisation confinée d'OGM et/ou d'organismes
pathogènes pour l'homme, en application de la directive
90/219/CEE, ces experts peuvent bénéficier
d'indemnités pour frais de séjour et de parcours, qui
sont imputées sur le budget prévu à l'article
18, § 2.
Article 17
Les Régions conviennent d'harmoniser les contributions pour
frais de dossiers administratifs à percevoir, le cas
échéant dans le cadre de l'utilisation confinée
d'OGM et d'organismes pathogènes pour l'homme selon les
dispositions qu'elles déterminent.
Les contributions pour frais de dossiers administratifs
perçues au titre de la dissémination volontaire d'OGM
aux fins de la recherche et du développement ou à tout
autre fin que la mise sur le marché sont
déterminées par arrêté royal et
après concertation avec les autorités
régionales.
Article 18
§ 1er. Les ministres régionaux s'engagent à
conclure des conventions avec la personnalité juridique de
l'IHE.
Ces conventions chargent le SBB d'effectuer pour le compte des
Régions conformément aux dispositions du § 2, une
mission d'expertise de nature à éclairer les
autorités régionales dans la mise en oeuvre des
directives 90/219/CEE et 90/220/CEE, en particulier sur le plan de la
conformité des notifications aux annexes techniques de ces
deux directives.
Le SBB est également chargé de constituer une ou
plusieurs bases de données informatisées à
partir des éléments rassemblés à
l'occasion de la mission d'expertise précitée. Ces
données restent la propriété de
l'autorité pour compte de laquelle elles sont
collectées et restent à sa disposition.
§ 2. Les frais de personnel, de fonctionnement,
l'éventuel forfait de 10 % pour les frais de patrimoine de la
personnalité juridique de l'IHE et les frais d'experts
visés à l'article 16, § 2, sont pris en charge par
chaque Région selon la clef de répartition 1/2/2. Le
personnel inclut au minimum cinq agents de niveau 1.
CHAPITRE VIII. - Dispositions transitoires
Article 19
Jusqu'à l'application des articles 4, 6, 7, 3° et 12 du
présent accord, le personnel de l'IHE chargé de la
biosécurité des biotechnologies assure les
compétences du SBB et du Conseil conformément aux
dispositions du présent accord.
CHAPITRE IX. - Dispositions finales
Article 20
Au cours du premier trimestre de chaque année, le Conseil
évalue la coopération fédérale et
interrégionale ainsi que le fonctionnement du système
commun d'évaluation scientifique par rapport aux objectifs du
présent accord. Il consigne ses remarques dans un rapport
d'activité à l'attention de l'autorité
fédérale et des ministres regionaux.
Article 21
Le présent accord est conclu pour une durée
indéterminée. Lors d'une décision
unilatérale de mettre fin au présent accord, les
parties conviennent du respect d'un délai de
négociation de six mois. Ce délai prend cours à
la date à laquelle cette intention a été
communiquée aux autres parties contractantes.
Article 22
Les conventions visées à l'article 18 sont conclues au
plus tard endéans les deux mois qui suivent l'entrée en
vigueur du présent accord.
Article 23
Les différends entre parties contractantes relatifs à
l'interprétation ou l'exécution du présent
accord sont soumis à la conférence
interministérielle de l'environnement élargie aux
autres ministres concernés et mentionnés dans l'accord
de coopération. En cas de persistance du désaccord, les
différends sont soumis à une juridiction visée
par l'article 92bis, §§ 5 et 6 de la loi spéciale du
8 août 1980 des réformes institutionnelles
Article 24
Le présent accord entre en vigueur dès qu'il a
reçu l'assentiment du législateur fédéral
et des législateurs régionaux. Il est publié au
Moniteur belge par les services du Premier Ministre, à la
demande de celle des parties dont le législateur aura
donné son assentiment à l'accord en dernier lieu.
Fait à Bruxelles, le 25 avril 1997 en autant d'exemplaires
qu'il y a de parties.
Pour l'Etat fédéral :
Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes
Entreprises,
K. PINXTEN
Le Ministre de la Santé publique et des Pensions,
M. COLLA
Pour la Région flamande :
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre
flamand de la Politique extérieure, des Affaires
européennes et des Sciences et de la Technologie,
L. VAN DEN BRANDE
Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi,
T. KELCHTERMANS
Pour la Région wallonne :
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé de
1'Economie, du Commerce extérieur, des Petites et Moyennes
Entreprises, du Tourisme et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de
l'Agriculture,
G. LUTGEN
Pour la Région de Bruxelles-Capitale :
Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux, de l'Emploi,
du Logement et des Monuments et Sites,
Ch. PICQUE
Le Ministre du Gouvernement de la Région de
Bruxelles-Capitale, chargé de l'Environnement et de la
Politique de l'Eau, de la Rénovation, de la Conservation, de
la Nature et de la Propreté Publique,
D. GOSUIN
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