|
Utilisation
confinée d'OGM et de pathogènes
Classification des animaux transgéniques en classe de risque 1
(Dernière révision:4
juin 2004)

Critères de classification sur base desquels les animaux transgéniques
sont considérés comme pouvant être inclus dans la classe de risque 1
(sans préjudice des éventuelles dispositions en vigueur
dans
les arrêtés réglementant l'utilisation confinée d'OGMs
et de pathogènes en Région
wallonne, en Région
de Bruxelles-Capitale et
en Région flamande)
Un animal génétiquement modifié ou transgénique est considéré comme pouvant être
inclus dans la classe de risque 1 d'utilisation confinée s'il présente
les caractéristiques ci-après
:
i) l'animal récepteur ou parental n'est pas susceptible de provoquer une
maladie chez l'homme, les animaux ou les végétaux, n'est pas nocif pour l'homme,
les animaux ou les végétaux et/ou nuisible pour l'environnement;
ii) le vecteur et l'insert sont de telle nature qu'ils ne confèrent pas à l'animal
transgénique
- un phénotype susceptible de provoquer une maladie chez l'homme, les animaux
ou les végétaux,
et/ou
- un phénotype nocif pour l'homme, les animaux ou les végétaux,
et/ou
- un phénotype nuisible pour l'environnement,
et/ou
- des avantages sélectifs par rapport à l'animal récepteur ou parental si
celui-ci a la capacité de disséminer et/ou de s'établir dans l'environnement;
iii) le matériel génétique introduit dans l'animal doit être intégré dans
le génome;
iv) l'animal transgénique ne doit pas
- être susceptible de provoquer une maladie chez l'homme, les animaux ou
les végétaux,
- être nocif pour l'homme, les animaux ou les végétaux,
et/ou
- être nuisible pour l'environnement,
et/ou
- présenter des avantages sélectifs par rapport à l'animal récepteur ou parental
si celui-ci a la capacité de disséminer et/ou de s'établir dans l'environnement;
Les quatre critères de classification cités ci-dessus doivent être interprétés
sur base des lignes directrices suivantes :
1) Les critères i), ii) et iv) se réfèrent à des hommes immunocompétents ou à des
animaux et à des végétaux sains. En relation également avec ces critères, le
terme « environnement » fait référence à l'environnement qui est susceptible
d'être exposé à l'animal transgénique.
2) En relation avec le
critère i), les lignes directrices énumérées ci-dessous
sont à suivre :
des animaux provenant d'espèces susceptibles de provoquer une maladie chez
l'homme, les animaux ou les végétaux ou reconnues nocives pour l'homme, les
animaux ou les végétaux ou nuisibles pour l'environnement, mais ayant perdu
le caractère pathogène, nocif ou nuisible pourraient être considérés comme
satisfaisant au critère i), à condition :
i) que l'animal ait un
historique avéré de sûreté en laboratoire et/ou dans
l'industrie et/ou en agriculture, sans effet négatif sur la santé de l'homme,
des animaux ou des végétaux, sans effet nocif pour l'homme, les animaux ou
les végétaux ou nuisible pour l'environnement
et/ou
ii) que l'animal soit dépourvu, d'une manière irréversible, de matériaux
génétiques codant pour le caractère pathogène, nocif ou nuisible ou soit
porteur de mutations stables dont on sait qu'elles réduisent suffisamment
ce caractère.
3) En relation avec le
critère ii), les lignes directrices énumérées ci-dessous
sont à suivre :
Le vecteur/l'insert ne doit pas contenir de gènes codants pour une protéine
active ou un transcrit (par exemple, toxines, etc.) en quantité suffisante
ou sous une forme telle qu'il en résulte chez l'animal transgénique un phénotype
susceptible de provoquer une maladie chez l'homme, les animaux ou les végétaux,
un phénotype nocif pour l'homme, les espèces animales ou végétales ou un phénotype
nuisible pour l'environnement.
En tout état de cause, lorsque le vecteur/l'insert contient des séquences qui
sont impliquées dans l'expression des caractéristiques pathogéniques, nocives
ou nuisibles dans certains organismes mais qui, néanmoins, ne peuvent pas doter
l'animal transgénique d'un phénotype pathogénique ou nocif pour l'homme, les
espèces animales ou végétales ou nuisibles pour l'environnement, l'animal récepteur
doit être incapable de s'établir dans l'environnement et/ou incapable de se
disséminer.
Les animaux transgéniques ne peuvent être inclus dans la classe de risque 1
si le vecteur utilisé appartient à une classe de risque supérieure, à moins
d'avancer la preuve d'absence actuelle de tout vecteur.
4) En relation avec le
critère iii), les lignes directrices énumérées ci-dessous
sont à suivre :
a) la localisation subcellulaire
du matériel génétique introduit doit être
connue;
b) pour les utilisations confinées à grande échelle, le matériel génétique
introduit doit être bien caractérisé (nombre de copies intégrées, taille
et structure de l'insert,...). Chacun des éléments génétiques fonctionnels
nouvellement introduits devrait être intégré de manière stable dans le génome
de l'animal.
5) En relation avec le
critère iv), les lignes directrices énumérées ci-dessous
sont à suivre :
a) pour les utilisations
confinées à grande échelle, en plus du critère
iv), le point suivant doit être pris en considération :
- l'animal transgénique doit être aussi sûr dans l'installation que l'animal
récepteur ou parental, ou avoir des caractéristiques qui limitent son caractère
disséminant et/ou sa survie.
b) Les autres animaux transgéniques qui pourraient être inclus dans la classe
de risque 1, à condition qu'ils n'aient pas d'effets indésirables sur l'environnement
et qu'ils satisfassent aux exigences du point i), sont ceux qui sont construits
entièrement à partir d'un récepteur eucaryotique unique (y compris ses mitochondries,
plasmides, mais à l'exclusion des virus) ou qui sont composés entièrement
de séquences génétiques d'espèces différentes qui échangent ces séquences
par le biais de procédés physiologiques connus.
Avant de déterminer si ces animaux transgéniques doivent être inclus dans la classe de risque
1, il faut examiner s'ils peuvent être exemptés, sur base des dispositions
relatives à l'autoclonage, de l'application des arrêtés
réglementant l'utilisation confinée d'OGMs et de pathogènes
en Région wallonne,
en Région de Bruxelles-Capitale et
en Région flamande, en tenant compte du fait que l'autoclonage consiste
en la suppression de séquences de l'acide nucléique dans une
cellule d'un organisme, suivie ou non de la réinsertion de tout ou
partie de cet acide nucléique (ou d'un équivalent synthétique),
avec ou sans étapes mécaniques ou enzymatiques préalables,
dans des cellules de la même espèce ou dans des cellules d'espèces étroitement
liées du point de vue phylogénétique qui peuvent échanger
du matériel génétique par le biais de processus physiologiques
naturels, si l'organisme qui en résulte ne risque pas de causer des
maladies pouvant affecter l'homme, les animaux ou les végétaux.
|