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Utilisation
confinée d'OGM et de pathogènes
Classification des plantes transgéniques en classe de risque 1
(Dernière
révision:4
juin 2004)

Critères de classification sur base desquels les plantes transgéniques
sont considérées comme pouvant être incluses dans la classe de risque 1
(sans préjudice des éventuelles dispositions en vigueur
dans
les arrêtés réglementant l'utilisation confinée d'OGMs
et de pathogènes en Région
wallonne, en Région de
Bruxelles-Capitale et
en Région flamande)
Une plante génétiquement modifiée ou transgénique est considérée comme pouvant être
incluse dans la classe de risque 1, telle que définie à l'article
13, si elle présente les caractéristiques ci-après :
i) la plante réceptrice ou parentale n'est pas nocive pour l'homme, les
animaux ou les végétaux et/ou nuisible pour l'environnement;
ii) le vecteur et l'insert sont de telle nature qu'ils ne dotent pas la plante
transgénique
- d'un phénotype nocif pour l'homme, les animaux ou les végétaux,
et/ou
- d'un phénotype nuisible pour l'environnement,
et/ou
- d'avantages sélectifs par rapport à la plante réceptrice ou parentale si
celle-ci a la capacité de se disséminer et/ou de s'établir dans l'environnement;
iii) le matériel génétique introduit dans la plante doit être intégré dans
le génome (nucléaire, chloroplastique ou mitochondrial);
iv) la plante transgénique ne doit pas
- être nocive pour l'homme, les annimaux ou les végétaux,
et/ou
- être nuisible pour l'environnement
et/ou
- présenter des avantages sélectifs par rapport à la plante réceptrice ou
parentale si celle-ci a la capacité de disséminer et/ou de s'établir dans
l'environnement;
Les quatre critères de classification cités ci-dessus doivent être interprétéssur
base des lignes directrices suivantes :
1) En relation avec les
critères i), ii) et iv), le terme « environnement » fait
référence à l'environnement qui est susceptible d'être exposé, dans le cadre
des activités prévues, à la plante transgénique ou à ses organes de reproduction.
2) En relation avec le
critère i), les lignes directrices énumérées ci-dessous
sont à suivre :
des plantes provenant d'espèces reconnues nocives pour l'homme, les animaux
ou les végétaux ou nuisibles pour l'environnement, mais ayant perdu le caractère
nocif ou nuisible pourraient être considérées comme satisfaisant au critère
i), à condition :
i) que la plante ait
un historique avéré de sûreté en laboratoire et/ou
dans l'industrie et/ou en agriculture, sans effet nocif pour l'homme, les
animaux ou les végétaux ou nuisible pour l'environnement
et/ou
ii) que la plante soit dépourvue, d'une manière irréversible, de matériaux
génétiques codant pour le caractère nocif ou nuisible ou soit porteuse de
mutations stables dont on sait qu'elles réduisent suffisamment ce caractère.
3) En relation avec le
critère ii), les lignes directrices énumérées ci-dessous
sont à suivre :
Le vecteur/l'insert ne doit pas contenir de gènes codants pour une protéine
active ou un transcrit (par exemple, toxines, etc.) en quantité suffisante
ou sous une forme telle qu'il en résulte chez la plante transgénique un phénotype
nocif pour l'homme, les espèces animales ou végétales ou un phénotype nuisible
pour l'environnement.
En tout état de cause, lorsque le vecteur/l'insert contient des séquences qui
sont impliquées dans l'expression des caractéristiques nocives ou nuisibles
dans certains organismes mais qui, néanmoins, ne peuvent pas doter la plante
transgénique d'un phénotype nocif pour l'homme, les espèces animales ou végétales
ou nuisibles pour l'environnement, la plante réceptrice doit être incapable
de s'établir dans l'environnement et/ou incapable de disséminer.
4) En relation avec le
critère iii), les lignes directrices énumérées ci-dessous
sont à suivre :
a) la localisation subcellulaire
(nucléaire, chloroplastique, mitochondriale)
du matériel génétique introduit doit être connue;
b) pour les utilisations confinées à grande échelle, le matériel génétique
introduit doit être bien caractérisé (nombre de copies intégrées, taille
et structure de l'insert,...). Chacun des éléments génétiques fonctionnels
nouvellement introduits devrait être intégré de manière stable dans le génome
(nucléaire, chloroplastique ou mitochondrial) de la plante.
5) En relation avec le
critère iv), les lignes directrices énumérées ci-dessous
sont à suivre :
a) pour les utilisations
confinées à grande échelle, en plus du critère
iv), le point suivant doit être pris en considération :
- la plante transgénique doit être aussi sûre dans l'installation que la
plante réceptrice ou parentale ou avoir des caractéristiques qui limitent
son caractère disséminant et/ou sa survie.
b) les autres plantes transgéniques qui pourraient être incluses dans la
classe de risque 1, à condition qu'elles n'aient pas d'effets indésirables
sur l'environnement et qu'elles satisfassent aux exigences du point i), sont
celles qui sont construites entièrement à partir d'un récepteur eucaryotique
unique (y compris ses chloroplastes, mitochondries, plasmides, mais à l'exclusion
des virus) ou qui sont composées entièrement de séquences génétiques d'espèces
différentes qui échangent ces séquences par le biais de procédés physiologiques
connus.
Avant de déterminer si ces plantes transgéniques doivent être incluses dans
la classe de risque 1, il faut examiner si elles peuvent être exemptées, sur
base des dispositions relatives à l'autoclonage, de l'application des
arrêtés
réglementant l'utilisation confinée d'OGMs et de pathogènes
en Région wallonne, en Région
de Bruxelles-Capitale et en Région flamande, en tenant compte du
fait que l'autoclonage consiste en la suppression de séquences de l'acide
nucléique dans une cellule d'un organisme, suivie ou non de la réinsertion
de tout ou partie de cet acide nucléique (ou d'un équivalent
synthétique), avec ou sans étapes mécaniques ou enzymatiques
préalables, dans des cellules de la même espèce ou dans
des cellules d'espèces étroitement liées du point de vue
phylogénétique qui peuvent échanger du matériel
génétique par le biais de processus physiologiques naturels,
si l'organisme qui en résulte ne risque pas de causer des maladies pouvant
affecter l'homme, les animaux ou les végétaux.
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