9 DECEMBRE 1993. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux installations effectuant des opérations mettant en oeuvre des micro-organismes ou des organismes, pathogènes ou génétiquement modifiés.
Vu le Traité de Rome du 25 mars 1957, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, notamment l'article 130S;
Vu la Directive 77/93/CEE du 21 décembre 1976 du Conseil des Communautés Européennes concernant les mesures de protection contre l'introduction dans les Etats Membres d'organismes nuisibles aux végétaux et produits végétaux, notamment les annexes I à IV modifiées par la Directive 92/103 du 1er décembre 1992;
Vu la Directive 90/219/CEE du 23 avril 1990 du Conseil des Communautés Européennes relative à l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés;
Vu la Directive 90/220/CEE du 23 avril 1990 du Conseil des Communautés Européennes relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement, notamment l'article 2, 2 et l'annexe 1A;
Vu la Directive 90/679/CEE du 26 novembre 1990 du Conseil des Communautés Européennes concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents biologiques au travail (septième Directive particulière au sens de l'article 16 § 1 de la Directive 89/391/CEE), notamment les articles 1.3, 2, 6, 15, 18, modifiée par la Directive 93/88/CEE du 12 octobre 1993;
Vu la Directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991 du Conseil des Communautés Européennes relative à la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, notamment l'article 1.3;
Vu la décision de la Commission des Communautés Européennes du 29 juillet 1991 concernant les lignes directrices pour la classification des micro-organismes génétiquement modifiés visée à l'article 4 de la Directive 90/219/CEE;
Vu les lignes directrices d'interprétation fixées par les Comités techniques créés par la Commission des Communautés Européennes dans le cadre de l'article 21 des Directives 90/219/CEE et 90/220/CEE;
Vu la loi du 24 mars 1987 relative à la santé des animaux modifiée par les lois du 29 décembre 1990, du 20 juillet 1991 et du 2 septembre 1992;
Vu l'ordonnance du 30 juillet 1992 relative au permis d'environnement, notamment l'article 76;
Considérant les risques potentiels encourus par la santé et l'environnement lors de l'utilisation de micro-organismes ou d'organismes pathogènes pour l'homme ou l'environnement, ou de micro-organismes ou d'organismes génétiquement modifiés;
Considérant la nécessité de mettre en oeuvre une politique préventive efficace et cohérente des risques liés à l'utilisation de micro-organismes et d'organismes, pathogènes ou génétiquement modifiés;
Considérant qu'il a lieu d'étendre le champ d'application du présent arrêté tant aux organismes génétiquement modifiés qu'aux micro-organismes et aux organismes pathogènes;
Constatant en effet d'une part l'utilisation simultanée de micro-organismes ou d'organismes pathogènes et de micro-organismes ou d'organismes génétiquement modifiés dans les installations où s'effectuent des manipulations génétiques;
Constatant d'autre part que la sécurité des opérations impliquant des micro-organismes ou des organismes génétiquement modifiés est évaluée en tenant compte des caractéristiques des micro-organismes ou des organismes donneur et accepteur de gènes et notamment de leur pathogénicité pour l'homme, les plantes et les animaux;
Constatant en outre que l'utilisation confinée de micro-organismes génétiquement modifiés, telle que définie par la Directive 90/219/CEE, est la condition nécessaire à la modification génétique d'organismes autres que des micro-organismes et que certains organismes génétiquement modifiés peuvent faire courir des risques à la santé ou à l'environnement du fait de leur capacité naturelle de dissémination en cas de rupture de confinement;
Considérant que l'utilisation des micro-organismes et des organismes, pathogènes et/ou génétiquement modifiés fait l'objet d'une surveillance dans l'ensemble de la Communauté Européenne et, qu'à cette fin, notre Région doit fournir certaines informations à la Commission des Communautés européennes;
Considérant le dynamisme de la recherche et du développement et la nécessité économique de respecter les délais courts de procédure imposés par la Directive 90/219/CEE;
Considérant l'obligation de garantir conformément à l'article 19 de la Directive 90/219/CEE, à la fois l'information du public et la confidentialité de certaines données techniques des dossiers dont la divulgation peut mettre en danger la position concurentielle des exploitants concernés par l'application de la dite Directive;
Vu les lois coordonnées du 12 janvier 1973 sur le Conseil d'Etat, modifiées par les lois des 9 août 1980, 16 juin 1989 et 4 juillet 1989, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence justifiée par la nécessité d'éviter les distorsions de concurrence et les risques pour la santé humaine et l'environnement inhérent à ce type d'activité en pleine expansion;
Vu l'avis du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale;
Sur la proposition du Ministre de l'Environnement,
Arrête :