Article 17
§ 1er. Toute introduction de dossier visée aux Titres
IV, V et VIII donne
lieu à la perception d'un droit dont le montant est fixé comme
suit:
1) dix mille francs pour la notification d'une opération de type B de classe de risque 2 ou supérieure;
2) dix mille francs pour les demandes de permis d'environnement visées
aux articles
9,§ 4 et 16, § 2;
3) dix mille francs par notification d'une opération de type B de classe de risque 1;
4) cinq mille francs par notification d'opérations de type A de classe de risque 2 ou supérieure, par certification de conformité d'un MGM ou d'un OGM aux critères de l'annexe II et par autorisation d'exemption d'un MGM ou d'un OGM.
§ 2. Le paiement du droit de dossier s'effectue par virement ou versement au bénéfice du compte 091-2310961-62 du Fonds de Protection de l'Environnement, rue Royale 2-4-6, à 1000 Bruxelles.
Article 18
Le Ministre de l'Environnement est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge.
Bruxelles, le 9 décembre 1993.
Le Ministre-Président,
Ch. PICQUE
Le Ministre de l'Environnement,
D. GOSUIN