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BELGIAN BIOSAFETY SERVER : Arrêté 13 juin 1996 Région Wallonne

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Annexe I A

1re Partie

Les techniques de modification génétique visées à l'article 27 ter/2 alinéa 2, 1° comprennent notamment :

1) Les techniques de recombinaison des acides nucléiques utilisant des systèmes vectoriels telles que celles visées par la recommandation 84/472/CEE (J.O. L 213 du 21-7-1982 p. 15).(*)
2) Les techniques impliquant l'incorporation directe dans un microorganisme de matériaux héréditaires préparés à l'extérieur du micro-organisme, y compris la micro-injection, la macro-injection et le micro-encapsulage.
3) Les techniques de fusion cellulaire ou d'hybridation dans lesquelles des cellules vivantes présentant de nouvelles combinaisons de matériaux génétiques hériditaires sont constituées par la fusion de deux cellules ou davantage au moyen de méthodes ne survenant pas de façon naturelle.

2e Partie

Les techniques visées à l'article 27 ter/2 alinéa 2, 2° qui ne sont pas considérées comme entraînant une modification génétique, à condition qu'elle ne fassent pas appel aux techniques de recombinaison de l'ADN ou à des organismes génétiquement modifiés :
1) la fécondation in vitro;
2) la conjugaison, la transduction, l'infection virale, la transformation ou tout autre processus naturel;
3) l'induction polyploïde.

Annexe I B

Les opérations utilisant des MGM ou OGM construits au moyen des techniques suivantes peuvent être exemptés de l'application du présent arrêté conformément à l'article 27 ter/3, 2°, à condition que le procédé de construction de ces MGM ou OGM ne comprenne pas l'utilisation de micro-organismes ou d'organismes génétiquement modifiés en tant qu'organismes receveurs ou parentaux:
1) la mutagenèse;
2) la formation et l'utilisation d'hybridomes animaux somatiques (par exemple pour la production d'anticorps monoclonaux);
3) La fusion de cellules ou de protoplastes provenant de végétaux qui peuvent être produits par des méthodes de culture traditionnelles;
4) l'autoclonage de micro-organismes et organismes de la classe de risque 1 et de cellules d'organismes pluricellulaires à l'exclusion des cellules germinales d'origine humaine.

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(*) NOTE : les procédés de recombinaison d'acides ribonucléiques (ARN) actuellement développés seront considérés au cas par cas par l'autorité compétente.

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