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BELGIAN BIOSAFETY SERVER : Arrêté 13 juin 1996 Région Wallonne

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Classifications : Pathogènes humains    Phytopathogènes    Zoopathogènes


Annexe VIII

Classification des agents biologiques, phytopathogènes et zoopathogènes

Préambule

La classification visée à l'annexe IV, B, est établie en fonction des classifications internationales existantes et dont mentions ont été faites dans les références juridiques du présent arrêté , en fonction des listes de micro-organismes ou des organismes pathogènes reconnues par d'autres Etats membres de la Communauté Européenne et en fonction de la littérature scientifique.
La définition d'une classe de risque associée à une espèce biologique dans la présente annexe ne revêt ni un caractère définitif ni absolu, en particulier dans les cas des phytopathogènes et certains zoopathogènes.
La procédure établie à l'article 4 de l'arrêté permet des révisions rapides de cette liste de micro-organismes ou organismes pathogènes de manière à ce que celle-ci soit aussi complète que possible et soit continuellement à jour sur le plan scientifique.
Le classement attribué aux parasites humains et animaux correspond au niveau de danger présenté par le(s) stade(s) infectieux de chaque parasite. Les préparations que l'on sait exemptes de stades infectieux ne nécessitent pas le niveau de confinement indiqué.

N.B. : (*) : phytopathogène dont la tolérance zéro est exigée; pour les agents biologiques ou les zoopathogènes figurant dans la présente liste, la mention "spp." fait référence aux autres espèces qui sont connues pour être pathogènes chez l'homme ou l'animal; lorsqu'un genre entier est mentionné dans la classification des agents biologiques ou des zoopathogènes, il est implicite que les espèces et souches définies non pathogènes sont exclues de la classification.

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