ARCHIVES UTILISATION CONFINEE
BELGIAN BIOSAFETY SERVER : Arrêté 13 juin 1996 Région Wallonne

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Art. 2.

Un chapitre IV, rédigé comme suit est ajouté au titre Ier du même Règlement général :

"CHAPITRE IV - DISPOSITIONS PARTICULIERES POUR LA REGION WALLONNE RELATIVES AUX MICRO-ORGANISMES ET/OU ORGANISMES GENETIQUEMENT MODIFIES ET/OU PATHOGENES.

Section 1re - Objectif, définitions et champ d'application

Art. 27 ter/1. Le présent chapitre a pour objectif la mise en oeuvre d'une prévention efficace des risques liés à l'utilisation confinée des micro-organismes et/ou organismes pathogènes et/ou génétiquement modifiés.

Art. 27 ter/2. Pour l'application du présent chapitre, on entend par :

1° "micro-organisme" : toute entité microbiologique cellulaire ou non cellulaire, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique;

2° "organisme" : toute entité biologique, y compris les micro-organismes, capable de se reproduire ou de transférer du matériel génétique;

3° "pathogènes humains" : les micro-organismes, les cultures cellulaires et les endoparasites humains y compris leurs dérivés génétiquement modifiés, qui sont susceptibles de provoquer chez l'homme immunocompétent une infection, une allergie ou une intoxication;

4° "zoopathogènes" : les micro-organismes, les cultures cellulaires et les endoparasites, y compris leurs dérivés génétiquement modifiés, qui sont susceptibles de provoquer chez l'animal immunocompétent une infection, une allergie ou une intoxication;

5° "phytopathogènes" : les organismes y compris leurs dérivés génétiquement modifiés, qui sont susceptibles de provoquer une maladie chez la plante saine;

6° "micro-organisme ou organisme pathogène" : l'ensemble des pathogènes humains, des phytopathogènes et de zoopathogènes des classes de risque 2, 3 et 4 visées à l'article 27 ter/4;

7° "micro-organisme ou organisme génétiquement modifié" (M.G.M. ou O.G.M.) : un micro-organisme ou organisme dont le matériel génétique a été modifié d'une manière qui ne se produit pas naturellement par multiplication et/ou par recombinaison naturelle;

8° "O.G.M. disséminant" : les eucaryotes appartenant aux insectes, invertébrés, poissons, oiseaux, rongeurs, plantes capables de polliniser, ...;

9° "utilisation confinée" : toute opération dans laquelle des organismes sont génétiquement modifiés ou dans laquelle des organismes génétiquement modifiés et/ou pathogènes sont cultivés, stockés, utilisés, détruits ou éliminés, et pour laquelle des barrières physiques, ou une combinaison de barrières physiques et de barrières chimiques et/ou biologiques, sont utilisées en vue de limiter le contact de ces organismes avec l'ensemble de la population et de l'environnement;

10°"opérations de type A" : les opérations qui servent à l'enseignement, à la recherche, au développement ou à des fins non industrielles ou non commerciales;

11°"opérations de type B" : les opérations autres que celles de type A;

12°"utilisateur" : toute personne physique ou morale responsable d'une ou plusieurs opérations d'utilisation confinée de micro-organismes ou organismes, pathogènes et/ou génétiquement modifiés; l'utilisateur ou son délégué est le notifiant pour les opérations nouvelles dans une installation autorisée;

13°"dossier d'évaluation" : le document contenant les informations relatives aux opérations d'usage confiné requises par l'autorité compétente;

14°"accident" : tout incident qui entraîne une dissémination importante et involontaire de micro-organismes ou organismes, pathogènes et/ou génétiquement modifiés pendant l'utilisation confinée, pouvant présenter un danger immédiat ou différé pour la santé ou l'environnement;

15°"expert technique" : l'organisme d'expertise ou l'expert choisi par le Gouvernement wallon pour évaluer les différents types de dossiers définis au présent chapitre;

16°"Ministre" : le Ministre qui a l'environnement dans ses attributions.

Pour l'application de l'alinéa 1er, 7°, il faut comprendre que :

1° la modification génétique intervient au moins du fait de l'utilisation des techniques énumérées à l'annexe IA, première partie;

2° les techniques énumérées à l'annexe IA, deuxième partie ne sont pas considérées comme donnant lieu à une modification génétique.

Art. 27 ter/3. Le présent chapitre ne s'applique pas aux opérations sans modifications génétiques, mettant en oeuvre :

1° des organismes non génétiquement modifiés de la classe de risque 1 définie à l'article 27 ter/4, alinéa 2, 1°;

2°des organismes de la classe de risque 1 qui ont été certifiés par l'expert technique comme génétiquement modifiés par les techniques définies à l'annexe I B;

3° des organismes génétiquement modifiés qui ont été mis sur le marché conformément à la réglementation européenne en matière de dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement.

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