Menu Arrêté Art.2/section2 Art.2/Section4
Art. 27 ter/5. Afin d'³viter que l'utilisation confin³e de micro-organismes et/ou d'organismes génétiquement modifiés et/ou pathogènes n'entraîne des effets négatifs pour la santé humaine ou l'environnement, l'utilisateur effectue une évaluation préalable des risques pour la santé humaine et pour l'environnement de ces opérations en évaluant les buts, les méthodes, les organismes génétiquement modifiés et/ou pathogènes, les informations génétiques et l'éventuelle combinaison de ces éléments au sein des nouveaux MGM ou OGM à construire ou à utiliser.
En procédant à cette évaluation, l'utilisateur tient compte des paramètres fixés aux annexes III, VI et VIII, pour autant qu'ils soient pertinents, et ce pour tous les types de micro-organismes, d'organismes, de MGM ou d'OGM prévisibles et nécessaires pour atteindre le(s) but(s) d'une opération particulière.
Art. 27 ter/6. Pour les MGM ou les OGM de la classe de risque 1, les principes de bonne pratique microbiologique et les principes de sécurité suivants sont applicables :
1° maintenir au plus faible niveau possible l'exposition des lieux de travail et de l'environnement à tout agent physique, chimique ou biologique;
2° prendre les mesures de maîtrise technique à la source et, si nécessaire, compléter celles-ci par l'emploi de vêtements et d'équipements personnels de protection appropriés;
3° tester convenablement et conserver en bon état les moyens de mesure et instruments de contrôle;
4° vérifier si nécessaire, la présence de MGM ou OGM viables en dehors du confinement physique primaire;
5° assurer la formation du personnel;
6° mettre en place les commissions ou sous-commissions de biosécurité au sein des établissements pour veiller à l'application de la présente section;
7° appliquer les mesures de confinement de la classe de risque 1 définies à l'annexe IV au niveau des pratiques, des locaux et des bâtiments concernés.
Outre les règles définies à l'alinéa 1er et afin d'assurer un niveau de confinement approprié aux opérations projetées ou effectuées, les mesures pertinentes de confinement des opérations définies à l'annexe IV s'appliquent aux locaux ou bâtiments où s'effectuent des opérations des classes de risque 2, 3 ou 4, aux dispositifs d'échange de l'air et des liquides ainsi qu'au traitement des déchets.
Les opérations visant ou utilisant notamment l'élevage, la vaccination, la thérapie génique et les cultures en serre et mettant en oeuvre des organismes porteurs d'OGM et/ou d'organismes pathogènes doivent être effectuées dans des installations dont le confinement est adapté à la classe de risque de l'OGM ou de l'organisme pathogène concerné conformément aux mesures définies à l'annexe IV.
Dans le cas spécifique d'opérations utilisant des phytopathogènes et certains zoopathogènes, la définition des mesures de confinement tient compte des mécanismes spécifiques de pathogénicité, du spectre d'hôtes, de l'existence d'une thérapie efficace et de la localisation des bâtiments où s'effectuent les opérations.
Le déroulement d'expériences impliquant des phytopathogènes des classes de risque 2, 3 ou 4 ou de zoopathogènes reconnus non-pathogènes ou moins pathogènes pour l'homme peut être autorisé dans les conditions de confinement de la classe de risque 2 ou moins définies à l'annexe IV, sur proposition de l'exploitant,après évaluation au cas par cas.
Des expériences de modification génétique dans lesquelles les séquences d'informations génétiques ou les gènes provenant de micro-organismes ou d'organismes des classes de risque 3 ou 4 sont transférés dans des cellules procaryotes ou eucaryotes de classe de risque 1, peuvent être autorisées dans des conditions de confinement de la classe de risque 1 ou 2 définies à l'annexe IV sur proposition de l'exploitant, après évaluation au cas par cas.
Art. 27 ter/7. Les mesures de confinement appliquées sont revues par l'exploitant de manière à tenir compte de l'évolution des connaissances scientifiques ou techniques relatives à la gestion des risques concernant l'homme et l'environnement.
L'utilisateur tient à jour un registre des organismes pathogènes et/ou génétiquement modifiés conservés ou construits et le présente, sur demande, au fonctionnaire compétent.