Menu Arrêté Art.2/section3 Art.2/Section5
Art. 27 ter/8. § 1. Lors de la préparation de sa demande d'autorisation, l'exploitant consulte directement l'expert technique, pour examiner le contenu des dossiers en fonction des caractéristiques spécifiques de l'établissement et des opérations projetées.
L'expert atteste par écrit de cette consultation.
Cette attestation est jointe au dossier de demande.
§ 2. La demande d'autorisation comprend un dossier public ainsi qu'un dossier technique reprenant dans une annexe distincte les éventuelles données confidentielles.
§ 3. Ne sont pas confidentielles :
1° la description du ou des micro-organismes génétiquement modifiés, les nom et adresse du demandeur, le but de l'utilisation confinée et le lieu d'utilisation;
2° les méthodes et plans de contrôle des organismes et des interventions d'urgence;
3° l'évaluation des effets potentiels, notamment des effets pathogènes et/ou écologiquement perturbateurs;
4° les informations publiées dans une quelconque presse, par un office de brevet;
5° les informations requises par l'article 3;
§ 4. Outre les informations et documents déjà requis par l'article 3 et par d'autres dispositions légales ou réglementaires, le dossier public comporte :
1° l'attestation visée au §1er;
2° le résumé du(es) but(es) de l'utilisation confinée, la désignation du ou des types d'opérations projetées et le plan d'utilisation
§ 5. Le dossier technique comprend :
1° les nom, prénoms, qualités et coordonnées de l'exploitant;
2° le lieu d'exploitation de l'établissement pour lequel l'autorisation est demandée;
3° la description générale de l'établissement, des buts de l'utilisation confinée, de l'organisation interne des opérations et de la sécurité biologique;
4° la liste des micro-organismes ou organismes, vecteurs, séquences d'information génétique, types de gènes qui servent, serviront ou pourraient servir dans les opérations d'utilisation confinée;
5° un dossier d'évaluation par opération.
§ 6. Pour l'application du §5, 5°, le dossier d'évaluation comprend :
1° la référence générale du dossier;
2° les nom, prénoms, qualités et coordonnées de l'utilisateur responsable de l'opération;
3° le titre et une description du(des) but(s) de l'opération;
4° l'organisation des locaux destinés à la réalisation des opérations et les mesures spécifiques de confinement adoptées;
5° les méthodes et plans de contrôle du ou des micro-organisme(s) ou organisme(s) pathogène(s), MGM, OGM et d'intervention urgente;
6° les informations suivantes dans le cas d'opérations de :
a) type A en classe de risque 1 : les types de MGM ou OGM dont la construction est projetée;
b) type B en classe de risque 1 : les informations visées à l'annexe V partie A;
c) type A en classe de risque 2, 3 ou 4 : les informations visées à l'annexe V partie B;
d) type B en classe de risque 2, 3 ou 4 : les informations visées à l'annexe V partie C;
7° la liste des organismes pathogènes et la description des mesures de confinement;
8° les modes de stockage, de traitement et d'élimination de tous les déchets y compris ceux contenant des organismes génétiquement modifiés et/ou pathogènes.
Art. 27 ter/9. § 1er. Sans préjudice de la procédure prévue au chapitre Ier, le demandeur transmet deux exemplaires du dossier public de demande ou de notification et l'exemplaire unique du dossier technique de demande ou de notification directement à l'adresse de l'expert technique.
En outre, le demandeur adresse un exemplaire du dossier public de demande ou de notification directement au fonctionnaire compétent.
Le dossier technique de demande ou de notification y compris les éventuelles données confidentielles peut être consulté par le fonctionnaire compétent chez le demandeur ou chez l'expert technique.
§ 2. L'expert technique accuse réception au demandeur dans les cinq jours ouvrables à dater de l'enregistrement dans son service, et en avertit en même temps par écrit le fonctionnaire compétent.
Art. 27 ter/10. Sur base des informations fournies, l'expert technique :
1° peut demander des informations complémentaires au demandeur;
2° vérifie la conformité des informations fournies dans le dossier public et technique ainsi que le caractère confidentiel des données déclarées comme telles;
3° transmet dans les 8 jours de la réception de la demande et par recommandé à l'autorité compétente, un certificat de conformité du dossier public au contenu du dossier technique ou un courrier indiquant les déficiences du dossier;
4° évalue l'adéquation des installations et des mesures de confinement adaptées aux opérations projetées;
5° remet un avis motivé au fonctionnaire compétent dans les quarante-cinq jours ouvrables à dater du certificat de conformité visé au 3°;
6° propose dans le cas d'un avis favorable des conditions particulières d'exploiter de facon à pallier tout risque pour la santé humaine et pour l'environnement;
7° communique toutes les informations nécessaires pour permettre de concevoir et d'établir les plans d'urgence à appliquer à l'extérieur de l'installation, notamment les renseignements repris à l'article 27 bis/8;
8° assure la conservation des archives conformément aux règles que le Ministre peut fixer.
Art. 27 ter/11. Sans préjudice des dispositions de l'article 12, l'autorité compétente transmet copie de sa décision à l'expert technique.
En cas de refus définitif et sur demande,l'expert technique restitue au demandeur par lettre recommandée à la poste, l'éventuelle annexe reprenant les données confidentielles.