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BELGIAN BIOSAFETY SERVER : Arrêté 13 juin 1996 Région Wallonne

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Section 5. - Opération nouvelle, modification d'opération ou continuation d'opération.

Sous-section 1ère. - Disposition commune

Art. 27 ter/12. Les articles 27 ter/8 § 3 et 27 ter/9 sont applicables à la présente section.

Sous-section 2. - Procédure applicable aux opérations de types B, de classes de risque 2 ou supérieure

Art. 27 ter/13. Tout projet d'opération nouvelle, de modification d'opération ou de renouvellement d'opération de type B de classe de risque 2 ou supérieure fait l'objet d'une demande d'autorisation.

Sans préjudice de l'article 3, la demande comporte les renseignements requis par l'annexe V, partie C.

Art. 27 ter/14. Les articles 4, alinéas 4 et 5, 5 et 6, et 9 bis ne sont pas applicables à la présente sous-section.

L'avis motivé du Collège des Bourgmestre et échevins est envoyé à la Députation permanente dans le délai de 10 jours francs à dater de la réception du dossier.

Sous-section 3. - Procédure applicable aux opérations non visées à la sous-section 2

Art. 27 ter/15. Sans préjudice de l'article 14, tout projet d'opération nouvelle, de modification d'opération ou de renouvellement d'opération fait l'objet d'une notification à l'autorité compétente.

En cas d'opération de type B de classe de risque 1, le dossier de notification comporte les renseignements requis par l'annexe V, partie A.

En cas d'opération de type A de classe de risque 2 ou supérieure, il comporte les renseignements requis par l'annexe V, partie B.

Art. 27 ter/16. En l'absence d'indication contraire de l'autorité compétente, les opérations peuvent être entreprises soixante jours après la notification.

L'exploitant est tenu de respecter les dispositions des articles 27 ter/6 et 27 ter/7 ainsi que les mesures de gestion des risques qu'il a lui-même proposées dans sa notification.

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