CHAPITRE III. - Confidentialité
Art. 7. Les données à caractère confidentiel ou liées au secret de fabrication et aux brevets que le demandeur peut indiquer dans la 3ème partie du formulaire de sa demande de permis d'environnement de l'annexe I de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure d'octroi du permis d'environnement et du permis unique, aux déclarations et aux mesures de police administrative, ou que le déclarant peut indiquer dans sa déclaration conforme à l'annexe III du même arrêté, ne peuvent porter sur :
1° les nom et adresse de l'exploitant et de l'utilisateur;
2° la description du ou des O.G.M. ou des organismes pathogènes;
3° la classe et le lieu de l'utilisation confinée ainsi que les mesures de confinement;
4° l'évaluation des effets prévisibles, notamment des effets pathogènes ou écologiquement perturbateurs;
5° les informations publiées dans une quelconque presse ou par un office de brevet.
Art. 8. L'autorité compétente, le fonctionnaire technique et l'expert technique ne divulguent à des tiers aucune information confidentielle, qui leur serait notifiée ou communiquée de quelque manière que ce soit et ils protègent les droits de propriété intellectuelle afférents aux données reçues.
Si l'exploitant, pour quelque raison que ce soit, retire sa demande ou sa déclaration, l'autorité compétente, le fonctionnaire technique et l'expert technique doivent respecter le caractère confidentiel de l'information reçue.
En cas de refus définitif et sur demande, l'autorité compétente, le fonctionnaire technique et l'expert technique restituent à l'exploitant, par lettre recommandée à la poste, l'éventuelle annexe reprenant les données confidentielles.