CHAPITRE IV. - Mesures de confinement et autres mesures de protection
Art. 9. La classe de risque établie conformément aux dispositions du chapitre II détermine le niveau de confinement et les autres mesures de protection définis à l'annexe IV applicables à l'utilisation confinée d'O.G.M. ou d'organisme pathogènes.
En cas de doute quant à la classe la mieux adaptée à l'utilisation confinée prévue, les mesures de protection les plus strictes doivent être appliquées, à moins que des preuves suffisantes ne soient apportées, en accord avec l'autorité compétente éclairée par l'avis de l'expert technique, pour justifier l'application de mesures moins strictes.
Art. 10. Sans préjudice des conditions particulières auxquelles il est soumis, l'utilisation confinée d'O.G.M. ou d'organismes pathogènes ou l'utilisation confinée d'O.G.M. soumise à déclaration, sont soumises aux mesures de confinement et aux autres mesures de protection figurant à l'annexe IV.