BELGIAN BIOSAFETY SERVER : Arrêté Gouvernement wallon 4 juillet 2002
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CHAPITRE V. - Durée de l'exploitation

Art. 11. En application de l'article 50, § 2, du décret, le permis d'environnement relatif à une utilisation confinée d'O.G.M. ou d'organismes pathogènes est accordé pour une durée de dix ans au maximum.


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