BELGIAN BIOSAFETY SERVER : Arrêté Gouvernement wallon 4 juillet 2002
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CHAPITRE VI. - Plan d'urgence

Art. 12. Le demandeur de permis d'environnement relatif à une utilisation confinée d'O.G.M. ou d'organismes pathogènes joint à sa demande un projet de plan d'urgence.

Le projet de plan d'urgence définit les mesures d'organisation, les méthodes d'intervention et les moyens nécessaires que l'exploitant doit mettre en oeuvre pour protéger l'homme et l'environnement.

Son contenu est fixé par l'annexe V.

Le présent article n'est pas applicable aux déclarations relatives aux utilisations confinées d'O.G.M.


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