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Moniteur belge du 08-06-1999
MINISTERE DE LA REGION WALLONNE
11 MARS 1999. - Décret relatif au
permis d'environnement
Le Conseil régional wallon a adopté et Nous,
Gouvernement, sanctionnons ce qui suit :
CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Section 1re. - Définitions
Article 1er. Pour l'application du présent
décret, on entend par :
1° permis d'environnement : la décision de
l'autorité compétente, sur base de laquelle
l'exploitant peut exploiter, déplacer, transformer ou
étendre un établissement de première ou
deuxième classe, pour une durée et à des
conditions déterminées;
2° déclaration : l'acte par lequel le déclarant
porte à la connaissance de l'autorité
compétente, dans les formes prévues par le
présent décret, son intention d'exploiter un
établissement de classe 3;
3° établissement : unité technique et
géographique dans laquelle interviennent une ou plusieurs
installations et/ou activités classées pour la
protection de l'environnement, ainsi que toute autre installation
et/ou activité s'y rapportant directement et qui est
susceptible d'avoir des incidences sur les émissions et la
pollution;
4° établissement temporaire : tout établissement
qui, par nature, est temporaire et dont la durée
d'exploitation continue n'excède pas :
a. trois ans s'il s'agit d'un établissement nécessaire
à un chantier de construction;
b. la durée de la remise en état des lieux lorsqu'il
s'agit d'un établissement destiné à la remise en
état d'un site pollué;
c. trois mois ou une durée moindre fixée par le
Gouvernement pour les établissements qu'il désigne;
5° établissement d'essai : tout établissement
appelé à fonctionner pendant une durée
n'excédant pas six mois et qui sert exclusivement ou
essentiellement à la mise au point ou à l'essai de
nouvelles méthodes ou produits;
6° établissement mobile : toute installation,
désignée par le Gouvernement, conçue pour
être exploitée à différents endroits et
dont la durée d'exploitation sur un même site ne
dépasse pas un an;
7° exploitation : la mise en place, la mise en service, le
maintien en place, le maintien en service, l'entretien ou
l'utilisation d'un établissement;
8° exploitant : toute personne qui exploite un
établissement classé, ou pour le compte de laquelle un
établissement classé est exploité. Pendant la
procédure de délivrance du permis, le demandeur est
assimilé à l'exploitant;
9° déclarant : la personne qui fait une
déclaration;
10° projet : l'établissement envisagé pour lequel
un permis d'environnement ou une déclaration est requis;
11° projet mixte : le projet pour lequel il apparaît, au
moment de l'introduction de la demande de permis, que sa
réalisation requiert un permis d'environnement et un permis
d'urbanisme;
12° permis unique : la décision de l'autorité
compétente relative à un projet mixte,
délivrée à l'issue de la procédure
visée au chapitre XI, qui tient lieu de permis d'environnement
au sens de l'article 1er, 1°, du présent
décret et de permis d'urbanisme au sens des articles 84 et 127
du CWATUP;
13° remise en état : ensemble d'opérations, en vue
de la réintégration de l'établissement dans
l'environnement eu égard à la réaffectation de
celui-ci à un usage fonctionnel et/ou en vue de la suppression
des risques de pollution à partir de celui-ci;
14° dossier d'évaluation des incidences sur
l'environnement : la notice d'évaluation ou l'étude
d'incidences requises en vertu de la législation organisant
l'évaluation des incidences sur l'environnement dans la
Région wallonne;
15° autorité compétente : l'autorité
habilitée à recevoir la déclaration ou à
délivrer le permis d'environnement;
16° fonctionnaire technique : le ou les fonctionnaires
désignés par le Gouvernement;
17° CWATUP : Code wallon de l'aménagement du territoire,
de l'urbanisme et du patrimoine;
18° fonctionnaire délégué : le
fonctionnaire délégué par le Gouvernement au
sens du CWATUP;
19° meilleures techniques disponibles : le stade de
développement le plus efficace et avancé des
installations et activités et de leurs modes de conception, de
construction, d'exploitation et d'entretien démontrant
l'aptitude pratique de techniques particulières à
constituer, en principe, la base des valeurs limites
d'émission visant à éviter et, lorsque cela
s'avère impossible, à réduire de manière
générale les émissions et leur impact sur
l'environnement dans son ensemble, à condition que ces
techniques soient mises au point sur une échelle permettant de
les appliquer dans le secteur industriel concerné, dans des
conditions économiquement et techniquement viables et soient
accessibles dans des conditions raisonnables;
20° pollution : l'introduction directe ou indirecte, par
l'activité humaine, de substances, de vibrations, de chaleur,
de bruit dans l'eau, l'air ou le sol, susceptibles de porter atteinte
à la santé humaine ou à la qualité de
l'environnement, d'entraîner des détériorations
aux biens, une détérioration ou une entrave à
l'agrément de l'environnement ou à d'autres
utilisations légitimes de ce dernier;
21° émission : le rejet direct ou indirect, à
partir de sources ponctuelles ou diffuses de l'établissement,
de substances, de vibrations, de chaleur ou de bruit dans l'air,
l'eau ou le sol.
Section 2. - Champ d'application
Art. 2. Le présent décret vise à
assurer, dans une optique d'approche intégrée de
prévention et de réduction de la pollution, la
protection de l'homme ou de l'environnement contre les dangers,
nuisances ou inconvénients qu'un établissement est
susceptible de causer, directement ou indirectement, pendant ou
après l'exploitation. Est visée non seulement la
population à l'extérieur de l'enceinte de
l'établissement, mais également toute personne se
trouvant à l'intérieur de l'établissement, sans
pouvoir y être protégée en qualité de
travailleur.
Le présent décret vise notamment à contribuer
à la poursuite des objectifs de préservation des
équilibres climatiques, de la qualité de l'eau, de
l'air, des sols, du sous-sol, de la biodiversité et de
l'environnement sonore, et à contribuer à la gestion
rationnelle de l'eau, du sol, du sous-sol, de l'énergie et des
déchets.
Art. 3. Les installations et activités sont
répertoriées dans des rubriques et réparties en
trois classes (classe 1, classe 2 et classe 3) selon l'importance
décroissante de leurs impacts sur l'homme et sur
l'environnement ainsi que leur aptitude à être
encadrées par des conditions générales,
sectorielles ou intégrales.
La troisième classe regroupe les installations et
activités ayant un impact peu important sur l'homme et sur
l'environnement pour lesquelles le Gouvernement a
édicté des conditions intégrales.
La classe de l'établissement est déterminée par
l'installation ou l'activité qu'il contient qui a le plus
d'impact sur l'homme ou l'environnement.
La liste et la classification des installations et activités
sont établies par le Gouvernement. Lorsqu'il modifie la liste
et la classification des installations et activités, le
Gouvernement motive sa décision.
Section 3. - Conditions générales, sectorielles,
intégrales et particulières
Art. 4. Le Gouvernement arrête les conditions
générales, sectorielles ou intégrales en vue
d'atteindre les objectifs visés à l'article 2. Elles
ont valeur réglementaire.
Les conditions générales, sectorielles et
intégrales sont fixées sur base des lignes directrices
à moyen et à long terme déterminées par
le Plan d'environnement pour un développement durable et par
des programmes sectoriels prévus par le décret du 21
avril 1994 relatif à la planification en matière
d'environnement dans le cadre du développement durable.
Ces conditions peuvent notamment porter sur :
1° la constitution de garanties financières et
l'obligation de souscrire une police d'assurance;
2° la compétence et les qualifications du personnel, et
notamment l'obligation d'être titulaire d'un
agrément;
3° les informations à fournir régulièrement
aux autorités que le Gouvernement désigne et portant
sur :
a. les émissions de l'établissement;
b. les mesures prises pour réduire les nuisances sur
l'environnement;
c. les mesures prises en matière de formation du personnel de
l'établissement et d'information des riverains de
l'établissement;
4° la surveillance des rejets, spécifiant la
méthodologie de mesure et leur fréquence, la
procédure d'évaluation des mesures et l'obligation de
fournir à l'autorité compétente les
données nécessaires au respect des conditions
d'exploiter;
5° la réduction, la minimisation ou la suppression de la
pollution en ce compris la pollution à longue distance ou
transfrontalière;
6° des prescriptions relatives aux démarrage, fuites,
dysfonctionnements, arrêts momentanés et arrêt
définitif de l'exploitation;
7° l'obligation pour l'exploitant de remise en état au
terme du permis d'environnement ou de la déclaration, ou en
cas de suspension ou de retrait du permis d'environnement ou de
décision ordonnant la suspension ou l'interdiction d'exploiter
un établissement soumis à déclaration, sans
préjudice des dispositions du CWATUP;
8° la gestion des déchets générés
par l'établissement.
Art. 5. § 1er. Les conditions
générales s'appliquent à l'ensemble des
installations et activités.
§ 2. Les conditions sectorielles s'appliquent aux installations
et activités d'un secteur économique, territorial ou
dans lequel un risque particulier apparaît ou peut
apparaître.
Les secteurs sont désignés par le Gouvernement. Il peut
aussi limiter ou interdire la présence d'installations ou
d'activités déterminées à certains
endroits pour des raisons liées à la protection de
l'homme ou de l'environnement.
Les conditions sectorielles complètent les conditions
générales et, moyennant motivation, peuvent s'en
écarter.
§ 3. Les conditions intégrales consistent en un ensemble
de prescriptions visant à éviter ou à limiter
toute forme de nuisance, danger ou inconvénient que
l'installation ou l'activité est susceptible de causer
à l'homme ou à l'environnement.
Les conditions intégrales s'appliquent aux installations de
classe 3. Elles peuvent déroger aux conditions
générales et sectorielles.
En cas de dérogation, le résultat escompté pour
la protection de l'homme ou de l'environnement doit être au
moins équivalent à celui qui serait obtenu s'il n'y
avait pas dérogation.
Art. 6. L'autorité compétente peut prescrire
des conditions particulières qui complètent les
conditions générales et sectorielles dans le permis
d'environnement. Ces conditions particulières ne peuvent
être moins sévères que les conditions
générales et sectorielles sauf dans les cas et limites
arrêtés par ces dernières.
En cas de dérogation, le résultat escompté pour
la protection de l'homme ou de l'environnement doit être au
moins équivalent à celui qui serait obtenu s'il n'y
avait pas dérogation.
Art. 7. § 1er. Lorsqu'il arrête des
conditions générales, sectorielles ou
intégrales, le Gouvernement veille au respect des valeurs
impératives et tient compte des valeurs guides
d'immission.
§ 2. Lorsqu'elle prescrit des conditions particulières,
l'autorité compétente veille également au
respect des valeurs impératives et tient également
compte des valeurs guides.
En ce qui concerne l'observation des valeurs guides,
l'autorité compétente prend notamment en
considération les caractéristiques particulières
de l'établissement et du milieu dans lequel il serait
exploité, l'existence ou l'absence d'autres
établissements ou établissements en projet, la
nécessité d'assurer une répartition
équitable et, le cas échéant, les
conséquences d'un refus de permis sur la viabilité
d'une entreprise et, par là, sur la prospérité
économique et le niveau de l'emploi.
L'autorité compétente est tenue, lorsqu'elle fixe les
conditions particulières, de se référer aux
instructions techniques arrêtées par le Gouvernement
selon les modalités fixées par celui-ci.
Art. 8. Les conditions générales,
sectorielles et intégrales arrêtées par le
Gouvernement sont fondées sur les meilleures techniques
disponibles, sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une
technologie spécifique, et en prenant en considération
les caractéristiques de l'installation concernée, son
implantation géographique et les conditions locales de
l'environnement.
Art. 9. Lorsqu'il arrête, modifie ou complète
des conditions générales, sectorielles et
intégrales, le Gouvernement précise le délai
dans lequel les nouvelles conditions s'appliquent aux
établissements existants. A défaut de précision,
les nouvelles conditions ne s'appliquent qu'aux établissements
autorisés ou déclarés postérieurement
à leur entrée en vigueur.
Section 4. - Faits générateurs de l'obligation
d'obtenir un permis ou de faire une déclaration
Art. 10. § 1er. Nul ne peut exploiter sans
un permis d'environnement un établissement de classe 1 ou de
classe 2.
Sont également soumis à permis :
1° le déplacement d'un établissement de classe 1
ou de classe 2;
2° la transformation ou l'extension d'un établissement de
classe 1 ou de classe 2, lorsqu'elle entraîne l'application
d'une nouvelle rubrique de classement autre que de classe 3 ou
lorsqu'elle est de nature à aggraver directement ou
indirectement des dangers, nuisances ou inconvénients à
l'égard de l'homme ou de l'environnement.
§ 2. Toute transformation ou extension d'un établissement
de classe 1 ou de classe 2 non visée au § 1er,
alinéa 2, et affectant le descriptif ou les plans
annexés au permis doit être consignée par
l'exploitant dans un registre.
Conformément au chapitre IX, les fonctionnaires et agents
désignés par le Gouvernement ont accès à
ce registre sur simple demande.
Le Gouvernement fixe la périodicité et le délai
endéans lequel l'exploitant envoie copie de la liste des
transformations ou extensions intervenues au fonctionnaire technique
et au collège des bourgmestre et échevins de la commune
sur le territoire de laquelle est situé
l'établissement.
Dans un délai de quinze jours à dater de la
réception de la liste visée à l'alinéa 2,
s'il estime qu'une transformation ou extension mentionnée dans
la liste correspond à une transformation ou extension
visée au § 1er, alinéa 2, 2°, le
fonctionnaire technique ou le collège invite l'exploitant
à introduire sans délai une demande de permis
d'environnement.
§ 3. En cas de destruction partielle ou totale de
l'établissement, l'autorité compétente, saisie
d'une demande, décide si un nouveau permis doit être
sollicité pour tout ou partie de l'établissement
conformément aux objectifs visés à l'article 2.
Art. 11. Nul ne peut exploiter un établissement de
troisième classe sans avoir fait une déclaration
préalable.
Une nouvelle déclaration de l'établissement est requise
:
1° en cas de déplacement, transformation ou extension
pour autant que cette transformation ou extension vise une
activité soumise à déclaration;
2° tous les dix ans.
Toutefois, la transformation ou l'extension d'un établissement
de troisième classe qui a pour effet de faire passer celui-ci
dans une autre classe est soumise à permis d'environnement.
Art. 12. Si un établissement existant vient à
être classé ou si un établissement de classe 3
est intégré en première ou en deuxième
classe à la suite d'une modification par le Gouvernement de la
liste des installations et activités classées,
l'exploitant dispose de neuf mois à dater de l'entrée
en vigueur de l'arrêté du Gouvernement pour effectuer
une déclaration ou introduire une demande de permis.
L'exploitation peut être poursuivie pendant ce délai et,
dans le cas d'un établissement soumis à permis,
jusqu'à la notification de la décision
définitive portant sur la demande de permis.
Si un établissement de classe 1 ou de classe 2 est
intégré en troisième classe à la suite
d'une modification de la liste, le permis déjà
délivré satisfait à l'obligation de
déclaration.
Si un établissement de classe 1 est rangé en
deuxième classe, ou si un établissement de classe 2 est
rangé en première classe à la suite d'une
modification de la liste des installations et activités
classées, le permis déjà délivré
reste valable.
Section 5. - Autorité compétente
Art. 13. Le collège des bourgmestre et
échevins de la commune sur le territoire de laquelle est
situé l'établissement en projet est compétent
pour connaître des déclarations et des demandes de
permis d'environnement.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le
fonctionnaire technique est compétent pour connaître des
déclarations et des demandes de permis d'environ-nement
relatives aux établissements mobiles ainsi que des demandes de
permis d'environnement relatives aux établissements
situés sur le territoire de plusieurs communes.
Le Gouvernement est compétent pour connaître des recours
contre les décisions relatives aux permis d'environnement
délivrés par l'autorité visée aux
alinéas 1er et 2.
CHAPITRE II. - Régime de la déclaration
Art. 14. § 1er. La déclaration est
envoyée par lettre recommandée à la poste avec
accusé de réception ou remise contre
récépissé au collège des bourgmestre et
échevins de la commune sur le territoire de laquelle est
situé l'établissement.
Par dérogation à l'alinéa 1er :
1° la déclaration relative à un
établissement mobile est adressée au fonctionnaire
technique;
2° la déclaration relative à un
établissement situé sur le territoire de plusieurs
communes est adressée à la commune reprise à
l'adresse du siège d'exploitation.
§ 2. Le Gouvernement arrête la forme et le contenu de la
déclaration, ainsi que le nombre d'exemplaires qui doivent
être introduits.
§ 3. La déclaration est irrecevable :
1° si elle a été envoyée ou remise en
violation de l'article 14, § 1er;
2° s'il manque des renseignements ou des documents requis en
vertu de l'article 14, § 2.
Si la déclaration est irrecevable, l'autorité
compétente ou son délégué envoie au
déclarant une décision mentionnant les motifs de
l'irrecevabilité dans les huit jours à compter de la
date de réception de la déclaration.
§ 4. Si la déclaration est recevable, l'autorité
compétente ou son délégué en informe le
déclarant et le fonctionnaire technique dans un délai
de quinze jours à compter de la date à laquelle la
déclaration a été reçue.
L'autorité compétente ou son
délégué informe également le demandeur et
le fonctionnaire technique dans le même délai si des
conditions complémentaires telles que visées au §
5 sont requises.
§ 5. Lorsque les conditions intégrales sont insuffisantes
pour limiter les dangers, nuisances ou inconvénients que
l'établissement est susceptible de causer à l'homme ou
à l'environnement, l'autorité compétente peut
prescrire des conditions complémentaires d'exploitation dans
un délai de trente jours à compter de la date à
laquelle la déclaration a été reçue.
Dans le cas visé au § 1er, alinéa 2,
2°, l'autorité compétente se concerte avec les
autres communes sur le territoire desquelles l'établissement
est situé.
Ces conditions complémentaires ne peuvent être moins
sévères que les conditions intégrales
visées à l'article 5, § 3.
Elles sont applicables durant la période de validité de
la déclaration. Elles peuvent être modifiées par
l'autorité compétente sur avis du fonctionnaire
technique.
L'autorité compétente envoie sa décision au
déclarant et copie de celle-ci au fonctionnaire technique dans
le délai visé à l'alinéa 1er.
A défaut d'envoi dans ce délai, l'autorité
compétente est réputée dispenser
l'établissement en projet de conditions complémentaires
d'exploitation.
§ 6. La commune et le fonctionnaire technique tiennent un
registre des déclarations. Le Gouvernement en détermine
la forme et le contenu.
Art. 15. Le déclarant peut passer à
l'exploitation de l'établissement :
1° quinze jours après avoir fait sa déclaration si
celle-ci n'a pas été déclarée irrecevable
conformément à l'article 14, § 3;
2° trente jours après avoir fait sa déclaration si
l'autorité compétente prescrit des conditions
complémentaires d'exploitation conformément à
l'article 14, § 5.
CHAPITRE III. - Procédure d'octroi du permis
d'environnement
Section 1re. - La demande
Art. 16. La demande de permis d'environnement est
envoyée par lettre recommandée à la poste avec
accusé de réception ou remise contre
récépissé au collège des bourgmestre et
échevins de la commune sur le territoire de laquelle se situe
l'établissement.
Au cas où l'établissement est situé sur le
territoire de plusieurs communes, la demande est envoyée ou
remise contre récépissé à l'une des
communes, au choix du demandeur, sur le territoire de laquelle
l'établissement est projeté.
Art. 17. Le Gouvernement arrête la forme et le
contenu de la demande, ainsi que le nombre d'exemplaires qui doivent
être introduits, l'échelle et le contenu des
différents plans qui doivent être joints.
La demande doit notamment permettre :
1° d'identifier l'exploitant et, le cas échéant,
d'évaluer ses capacités techniques et
financières;
2° de situer et de décrire les installations et/ou
activités projetées;
3° d'identifier les matières premières et
auxiliaires, les substances et les énergies utilisées
dans ou produites par l'installation;
4° de connaître la nature, les quantités et les
effets significatifs des émissions prévisibles de
l'installation et/ou de l'activité projetée dans chaque
milieu;
5° d'identifier les techniques prévues pour
prévenir ou, si cela n'est pas possible, réduire ces
émissions;
6° d'identifier les mesures prévues concernant la
prévention et la valorisation des déchets produits par
l'installation projetée;
7° de déterminer les données estimées
confidentielles ou liées au secret de fabrication et aux
brevets;
8° de connaître l'existence de servitudes du fait de
l'homme ou d'obligations conventionnelles concernant l'utilisation du
sol qui s'opposent à la réalisation du projet.
La demande comporte un dossier d'évaluation des incidences sur
l'environnement et, le cas échéant, tout document
requis concernant la maîtrise des dangers liés aux
accidents majeurs impliquant des substances dangereuses.
Art. 18. Dans un délai de trois jours ouvrables
à dater de la réception de la demande, l'administration
communale envoie celle-ci au fonctionnaire technique et en informe
simultanément, par pli ordinaire, le demandeur.
Si l'administration communale n'a pas transmis la demande dans le
délai prévu à l'alinéa 1er, le
demandeur peut saisir directement le fonctionnaire technique en lui
adressant par lettre recommandée à la poste une copie
qu'il certifie conforme de la demande qu'il a initialement
adressée au collège des bourgmestre et échevins.
Art. 19. La demande est incomplète s'il manque des
renseignements ou des documents requis en vertu de l'article 17.
La demande est irrecevable :
1° si elle a été introduite en violation de
l'article 16;
2° si elle est jugée incomplète à deux
reprises;
3° si le demandeur ne fournit pas les compléments dans le
délai visé à l'article 20, alinéa 2.
Art. 20. Le fonctionnaire technique envoie au demandeur sa
décision statuant sur le caractère complet et recevable
de la demande dans un délai de quinze jours à dater du
jour où il reçoit la demande en application de
l'article 18.
Si la demande est incomplète, le fonctionnaire technique
indique au demandeur les documents manquants. Le demandeur dispose
alors de trente jours à dater de la réception de la
lettre recommandée pour fournir au fonctionnaire technique les
compléments demandés par envoi ou par remise contre
récépissé.
Dans les quinze jours suivant la réception des
compléments, le fonctionnaire technique envoie au demandeur sa
décision sur le caractère complet et recevable de la
demande. Si le fonctionnaire technique estime une seconde fois que la
demande est incomplète, il la déclare irrecevable.
Si la demande est irrecevable, le fonctionnaire technique indique au
demandeur, dans les conditions et délai prévus à
l'alinéa 1er, ou, le cas échéant,
dans le délai prévu à l'alinéa 2, les
motifs de l'irrecevabilité.
Art. 21. Dans la décision par laquelle il
déclare la demande complète et recevable
conformément à l'article 20, le fonctionnaire technique
désigne l'autorité compétente, les communes dans
lesquelles une enquête doit être organisée et les
instances qui doivent être consultées.
Le même jour, il envoie copie de la décision
déclarant la demande complète et recevable à
l'autorité compétente, au collège des
bourgmestre et échevins et, le cas échéant, les
compléments obtenus en vertu de l'article 20.
Le Gouvernement peut déterminer les instances à
consulter ou fixer des critères sur base desquels le
fonctionnaire technique désigne celles-ci.
Art. 22. Si le fonctionnaire technique n'a envoyé au
demandeur aucune décision dans les conditions et délais
prévus à l'article 20, la demande est
considérée comme recevable. Dans ce cas, le
fonctionnaire technique envoie le dossier de la demande à
l'autorité compétente et la procédure est
poursuivie.
Art. 23. Les délais de procédure
jusqu'à la prise de décision visée à
l'article 35 se calculent :
1° à dater du jour où le fonctionnaire technique a
envoyé sa décision attestant le caractère
recevable de la demande;
2° à défaut, à dater du jour suivant le
délai qui lui était imparti pour envoyer sa
décision sur le caractère recevable de la demande.
Section 2. - Enquête publique
Art. 24. Sauf dérogations prévues au
présent décret ou par le Gouvernement, tout projet
faisant l'objet d'une demande de permis d'environnement doit
être soumis à une enquête publique relative aux
incidences éventuelles du projet sur les intérêts
et aspects mentionnés à l'article 2.
Toute dérogation prévue à l'alinéa
1er ne peut se faire que dans le respect des
législations européennes en vigueur et pour des projets
qui ne sont pas de nature à causer des dangers, nuisances ou
inconvénients importants pour l'homme ou pour l'environnement.
Art. 25. L'enquête publique a pour but essentiel de
mettre la demande et les informations qu'elle contient à la
disposition du public, de donner à celui-ci la
possibilité d'exprimer ses observations et objections
relatives au projet et, enfin, de permettre au demandeur d'attirer
l'attention du public sur l'intérêt du projet pour un
développement durable.
L'enquête publique est organisée par le collège
des bourgmestre et échevins dans la ou les communes sur le
territoire de laquelle ou desquelles doit être
réalisé le projet.
En outre, le Gouvernement peut fixer des critères pour
déterminer dans quelles autres communes une enquête doit
être organisée parce que le projet est susceptible d'y
causer des dangers, nuisances ou inconvénients pour l'homme ou
pour l'environnement.
Art. 26. § 1er. Le Gouvernement
arrête les modalités de l'enquête publique en
consacrant l'application des principes suivants :
1° la durée d'une enquête publique ne peut
être inférieure à quinze jours;
2° les dossiers sont accessibles à la maison communale
les jours ouvrables et au moins un jour jusqu'à vingt heures
ou le samedi matin;
3° toute personne peut exprimer ses observations et
réclamations par écrit ou oralement jusqu'à la
clôture de celle-ci;
4° toute personne peut obtenir des explications techniques selon
les modalités fixées par le Gouvernement.
Le Gouvernement détermine notamment la durée de
l'enquête publique et les documents soumis à
enquête.
Le Gouvernement ou la commune peut décider de toute forme
supplémentaire de publicité et de consultation.
Le Gouvernement peut prévoir des modalités
particulières d'enquête publique applicables aux
établissements mobiles, temporaires ou d'essai.
§ 2. Les délais d'enquête publique sont suspendus
du 16 juillet au 15 août.
Cette suspension a pour effet de proroger :
1° le délai visé à l'article 30, imparti
aux instances consultées pour remettre leur avis;
2° le délai visé à l'article 32, imparti au
fonctionnaire technique pour transmettre le rapport de
synthèse;
3° le délai visé à l'article 35, imparti
à l'autorité compétente pour envoyer sa
décision au demandeur.
Art. 27. Après la clôture de l'enquête
publique, le collège des bourgmestre et échevins dresse
procès-verbal de l'enquête et réalise une
synthèse des objections et observations écrites et
orales formulées au cours de celle-ci.
Art. 28. Le collège des bourgmestre et
échevins de chaque commune où une enquête
publique a été organisée envoie, dans les dix
jours de la clôture de l'enquête, au fonctionnaire
technique les objections et observations écrites et orales
formulées au cours de l'enquête publique, y compris le
procès-verbal et la synthèse visés à
l'article 27. Il y joint son avis éventuel.
Art. 29. A défaut pour le collège des
bourgmestre et échevins de satisfaire à ses obligations
dans l'organisation de l'enquête publique, le fonctionnaire
technique peut envoyer, par pli recommandé, un avertissement
motivé lui précisant les mesures qu'il reste en
défaut de prendre et lui donnant un délai raisonnable
pour prendre celles-ci et pour justifier son attitude.
Au cas où il n'est pas donné suite à cet
avertissement, le fonctionnaire technique peut, selon des
modalités arrêtées par le Gouvernement, se
substituer au collège et prendre toute mesure utile en lieu et
place des autorités communales.
Section 3. - Avis
Art. 30. Le jour où il envoie à
l'autorité compétente sa décision attestant le
caractère complet et recevable de la demande
conformément à l'article 21 ou à l'expiration du
délai prévu à l'article 20, alinéas
1er et 3, le fonctionnaire technique transmet le dossier
de la demande pour avis aux différentes instances qu'il
désigne.
Ces instances envoient leur avis ou remettent celui-ci contre
récépissé dans un délai de soixante
jours, si la demande concerne un établissement de classe 1, ou
de trente jours, si la demande concerne un établissement de
classe 2, à dater de leur saisine par le fonctionnaire
technique.
A défaut d'envoi d'avis ou de remise contre
récépissé dans les délais prévus
à l'alinéa 2, l'avis est réputé
favorable.
Art. 31. A la demande du fonctionnaire technique ou d'une
des administrations et autorités consultées, celles-ci
se concertent au moins une fois, afin d'harmoniser leur point de vue
sur le projet.
Les modalités de concertation sont réglées par
le Gouvernement.
Art. 32. § 1er. Sur base des avis
recueillis, un rapport de synthèse est rédigé
par le fonctionnaire technique. Ce rapport comporte les avis
recueillis en cours de procédure et contient l'avis du
fonctionnaire technique accompagné d'une proposition de
décision comprenant, le cas échéant, des
conditions particulières d'exploitation.
Le rapport de synthèse est transmis à l'autorité
compétente dans un délai de :
1° cinquante jours si la demande de permis vise un
établissement de classe 2;
2° cent jours si la demande de permis vise un
établissement de classe 1 situé dans une zone
d'activité économique, dans une zone d'activité
économique spécifique ou dans une zone
d'aménagement différé à caractère
industriel telles que définies par le CWATUP;
3° cent dix jours si la demande de permis vise un
établissement de classe 1 non visé au 2°.
Le jour où il transmet le rapport de synthèse, le
fonctionnaire technique en avise le demandeur.
§ 2. Le délai visé au § 1er peut
être prorogé par décision du fonctionnaire
technique. La durée de la prorogation ne peut excéder
trente jours. Cette décision est envoyée à
l'autorité compétente et au demandeur dans le
délai visé au § 1er, alinéa 2.
Art. 33. Le Gouvernement détermine le contenu
minimum des avis.
Tout avis est motivé.
Art. 34. Si le rapport de synthèse n'a pas
été envoyé à l'autorité
compétente, dans le délai imparti, elle poursuit la
procédure en tenant compte du dossier d'évaluation des
incidences, des résultats de l'enquête, de l'avis du ou
des collèges des bourgmestre et échevins, rendus
conformément à l'article 28 et de toute autre
information à sa disposition.
Section 4. - Décision
Art. 35. L'autorité compétente envoie sa
décision par lettre recommandée à la poste au
demandeur et au fonctionnaire technique s'il n'est pas
l'autorité compétente et par pli ordinaire à
chaque autorité et administration consultée, dans un
délai de :
1° septante jours si la demande de permis vise un
établissement de classe 2;
2° cent trente jours si la demande de permis vise un
établissement de classe 1 situé dans une zone
d'activité économique, dans une zone d'activité
économique spécifique ou dans une zone
d'aménagement différé à caractère
industriel telles que définies par le CWATUP;
3° cent quarante jours si la demande de permis vise un
établissement de classe 1 non visé au 2°.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si le
rapport de synthèse est transmis avant l'expiration du
délai visé à l'article 32, §
1er, alinéa 2, l'autorité compétente
envoie sa décision par lettre recommandée à la
poste au demandeur, au fonctionnaire technique s'il n'est pas
l'autorité compétente et par pli ordinaire à
chaque autorité et administration consultée, dans un
délai de :
1° vingt jours à dater du jour où elle
reçoit le rapport de synthèse, conformément
à l'article 32, pour les établissements de classe
2;
2° trente jours à dater du jour où elle
reçoit le rapport de synthèse, conformément
à l'article 32, pour les établissements de classe
1.
Dans l'hypothèse de l'article 32, § 2, le délai
imparti à l'autorité compétente pour envoyer sa
décision est prorogé d'un délai identique
à celui fixé par le fonctionnaire technique.
Art. 36. Le fonctionnaire technique et la commune tiennent
chacun un registre des permis. Le Gouvernement détermine la
forme et le contenu du registre.
Art. 37. A défaut de l'envoi de la décision
dans le délai prévu à l'article 35, si le
rapport de synthèse a été envoyé
conformément à l'article 32 et s'il comporte un avis
favorable du fonctionnaire technique et, le cas
échéant, des conditions particulières, la
décision est censée être arrêtée aux
conditions générales et sectorielles prévues
à l'article 5 et aux conditions particulières
éventuellement formulées dans le rapport de
synthèse visé à l'article 32, que le
fonctionnaire technique envoie au demandeur.
A défaut de l'envoi de la décision dans le délai
prévu à l'article 35 et si le rapport de
synthèse n'a pas été envoyé
conformément à l'article 32 ou s'il comporte un avis
défavorable du fonctionnaire technique, le permis est
censé être refusé.
Art. 38. § 1er. Dans la ou les communes sur
le territoire de laquelle ou desquelles une enquête publique a
été organisée, le bourgmestre procède
à l'affichage, pendant au moins dix jours, d'un avis
précisant :
1° l'objet de la décision;
2° l'endroit ou les endroits où la décision peut
être consultée;
3° les heures auxquelles la décision peut être
consultée, et ce, au moins un jour ouvrable par semaine
jusqu'à vingt heures ou le samedi matin;
4° l'adresse de l'administration, désignée par le
Gouvernement, auprès de laquelle les recours peuvent
être introduits, ainsi que les formes et délais les
régissant;
5° le droit de toute personne d'avoir accès au dossier
dans les services de l'autorité compétente, dans les
limites prévues par le décret du 13 juin 1991
concernant la liberté d'accès des citoyens à
l'information relative à l'environnement.
§ 2. L'avis doit être affiché dans les dix jours
qui suivent soit la prise de décision par le collège
des bourgmestre et échevins, soit la réception de la
décision par l'administration communale, soit l'expiration du
délai visé à l'article 35 :
1° à proximité du lieu où le projet doit
être réalisé, en un endroit visible depuis la
voie publique;
2° à la maison communale;
3° aux endroits ordinaires d'affichage.
A la fin du délai d'affichage, le bourgmestre établit
une attestation certifiant cet affichage.
Le délai d'affichage se compte à partir du lendemain du
premier jour d'affichage.
§ 3. Durant toute la période d'affichage, la demande et
la décision ou le document en tenant lieu sont
déposés aux fins de consultation auprès des
services de l'administration communale de la commune ou des communes
sur le territoire de laquelle ou desquelles doit être
réalisé le projet.
§ 4. Si le collège des bourgmestre et échevins
reste en défaut de procéder à l'affichage dans
le délai visé au § 2, avant toute mise en uvre du
permis, toute personne intéressée peut mettre en
demeure, par recommandé, le fonctionnaire technique d'y
procéder dans les quinze jours et d'établir une
attestation certifiant cet affichage.
Section 5. - Procédure simplifiée
Art. 39. Les demandes relatives aux établissements
temporaires et aux établissements d'essai sont soumises
à une procédure simplifiée dont les
modalités sont fixées aux alinéas 2 à
6.
Par dérogation à l'article 24, alinéa
1er, et dans les limites de l'alinéa 2 de cette
disposition, les demandes relatives aux établissements
temporaires et aux établissements d'essai ne sont pas soumises
à enquête publique. Dans l'hypothèse où
une enquête publique est néanmoins requise, sa
durée est limitée à quinze jours.
Par dérogation à l'article 30, alinéa 2, les
instances envoient leur avis dans un délai de vingt jours.
Par dérogation à l'article 32, § 1er,
alinéa 2, le rapport de synthèse du fonctionnaire
technique est envoyé à l'autorité
compétente dans un délai de trente jours.
Par dérogation à l'article 35, l'autorité
compétente envoie sa décision dans un délai de
quarante jours.
A défaut de l'envoi de la décision dans ce délai
:
1° soit la décision est censée être
arrêtée aux conditions générales et
sectorielles prévues à l'article 5 et, le cas
échéant, aux conditions particulières
fixées dans le rapport de synthèse, si le rapport a
été envoyé conformément à
l'alinéa 4 et s'il comporte un avis favorable du fonctionnaire
technique;
2° soit le permis est censé être refusé, si
le rapport de synthèse n'a pas été envoyé
conformément à l'alinéa 4 ou s'il comporte un
avis défavorable du fonctionnaire technique.
Dans la ou les communes sur le territoire de laquelle ou desquelles
est situé l'établissement en projet, le bourgmestre
procède à l'affichage d'un avis suivant les mêmes
modalités que celles prévues à l'article 38.
CHAPITRE IV. - Recours
Art. 40. § 1er. Un recours contre les
décisions des autorités visées à
l'article 13, alinéas 1er et 2, relatives à
la délivrance des permis d'environnement pour des
établissements autres que temporaires et contre l'absence de
décision de ces autorités à l'expiration des
délais visés à l'article 35 est ouvert
auprès du Gouvernement à toute personne physique ou
morale justifiant d'un intérêt ainsi qu'au fonctionnaire
technique.
L'absence de décision des autorités visées
à l'article 13, alinéa 1er, relative
à la délivrance des permis d'environnement autres que
temporaires, entraîne l'impossibilité pour celles-ci
d'introduire un recours.
Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé par
lettre recommandée à la poste avec accusé de
réception ou remis contre récépissé au
fonctionnaire technique compétent sur recours dans un
délai de vingt jours à dater :
1° de la réception de la décision visée
à l'article 35 pour le demandeur et le fonctionnaire
technique;
2° du premier jour de l'affichage de la décision,
conformément à l'article 38, pour les personnes non
visées au 1°. Si la décision est affichée
dans plusieurs communes, le délai est prolongé jusqu'au
vingtième jour suivant le premier jour de l'affichage dans la
commune qui y a procédé la dernière.
§ 2. Le recours n'est pas suspensif de la décision
attaquée, sauf lorsqu'il est introduit par le fonctionnaire
technique.
§ 3. Sur la base, notamment, des avis recueillis en application
du § 6, un rapport de synthèse est rédigé
par le fonctionnaire technique. Ce rapport comporte les
éléments visés à l'article 32.
Le rapport de synthèse est envoyé au Gouvernement dans
un délai de :
1° cinquante jours si le recours concerne un
établissement de classe 2;
2° septante jours si le recours concerne un établissement
de classe 1 situé dans une zone d'activité
économique, dans une zone d'activité économique
spécifique ou dans une zone d'aménagement
différé à caractère industriel telles que
définies par le CWATUP;
3° nonante jours si le recours concerne un établissement
de classe 1 non visé au 2°.
Ce délai débute à dater du premier jour suivant
la réception du recours. En cas de pluralité de
recours, ce délai débute à dater du premier jour
suivant la réception du dernier recours.
Le jour où il transmet le rapport de synthèse, le
fonctionnaire technique en avise le demandeur.
§ 4. Le Gouvernement envoie sa décision au
requérant dans un délai de :
1° septante jours si le recours concerne un établissement
de classe 2;
2° nonante jours si le recours concerne un établissement
de classe 1 situé dans une zone d'activité
économique, dans une zone d'activité économique
spécifique ou dans une zone d'aménagement
différé à caractère industriel telles que
définies par le CWATUP;
3° cent dix jours si le recours concerne un établissement
de classe 1 non visé au 2°.
Ce délai débute à dater du premier jour suivant
la réception du recours. En cas de pluralité de
recours, ce délai débute à dater du premier jour
suivant la réception du dernier recours.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si le
rapport de synthèse est transmis avant l'expiration du
délai visé au § 3, le Gouvernement envoie sa
décision dans un délai de :
1° vingt jours à dater du jour où il reçoit
le rapport de synthèse conformément au § 3, pour
les établissements de classe 2;
2° trente jours à dater du jour où il
reçoit le rapport de synthèse conformément au
§ 3, pour les établissements de classe 1.
A défaut d'envoi de la décision dans le délai
prévu aux alinéas 1er à 3 :
1° la décision est censée être
arrêtée aux conditions générales et
sectorielles et, le cas échéant, aux conditions
particulières fixées dans le rapport de
synthèse, si le rapport de synthèse a été
envoyé conformément au § 3 et s'il comporte un
avis favorable du fonctionnaire technique;
2° la décision prise en première instance est
confirmée, si le rapport de synthèse n'a pas
été envoyé conformément au § 3 ou si
ce rapport comporte un avis défavorable du fonctionnaire
technique.
§ 5. Simultanément, le Gouvernement envoie sa
décision :
1° à l'autorité compétente en
première instance;
2° aux autorités et administrations qui ont émis
un avis, dans le délai imparti, au cours de la
procédure;
3° à l'exploitant si celui-ci n'est pas le
requérant.
Cette décision est portée à la connaissance du
public dans chaque commune où une enquête publique a
été organisée selon les modalités et
délais prévus à l'article 38.
§ 6. Le Gouvernement détermine :
1° les informations que doit contenir le recours, sa forme et le
nombre d'exemplaires devant être introduits;
2° les modalités selon lesquelles le recours est
porté à la connaissance du public;
3° les modalités d'instruction du recours, les instances
devant être consultées et les délais
endéans lesquels les avis sont émis. A défaut
d'envoi d'avis ou de remise contre récépissé
dans les délais prévus, l'avis est réputé
favorable.
§ 7. Il y a lieu à indemnité équivalente
à vingt fois le montant du droit de dossier visé
à l'article 177, alinéa 2, 1° et 2°, à
charge de la Région, dans le cas où le refus de permis
résulte de l'absence de décision en première
instance et en recours, et si aucun rapport de synthèse n'a
été envoyé dans les délais prescrits. Les
demandes d'indemnité sont de la compétence des cours et
tribunaux.
Art. 41. Un recours non suspensif est ouvert au
déclarant auprès du Gouverne-ment contre les
décisions visées à l'article 14, § 5.
Sous peine d'irrecevabilité, le recours est envoyé ou
remis contre récépissé dans un délai de
vingt jours à dater de la réception par le
déclarant de la décision visée à
l'article 14, § 5.
Le Gouvernement statue après avoir pris l'avis du
fonctionnaire technique.
Le Gouvernement envoie sa décision dans un délai de
trente jours à dater du premier jour suivant la
réception du recours. A défaut d'envoi de la
décision dans ce délai, le recours est censé
être rejeté.
CHAPITRE V. - Transformation et extension d'un
établissement classé
Art. 42. Sans préjudice de l'alinéa 2, toute
transformation ou extension d'un établissement classé
visée aux articles 10, § 1er, alinéa 2,
2°, ou 11, alinéa 3, est soumise aux dispositions des
chapitres III et IV.
Lorsque la transformation ou l'extension projetée n'est pas de
nature à aggraver les dangers, nuisances ou
inconvénients visés à l'article 2,
l'autorité compétente peut, sur proposition du
fonctionnaire technique, décider de ne pas soumettre la
demande à enquête publique.
CHAPITRE VI. - Etablissements mobiles
Art. 43. Le permis d'environnement octroyé ou la
déclaration effectuée vaut pour l'ensemble des sites
où l'établissement est ou sera exploité.
Lorsqu'il délivre un permis relatif à un
établissement mobile, le fonctionnaire technique veille
à prescrire des conditions d'exploitation telles que
l'exploitation de l'établissement soit conforme à
l'article 2, quel que soit l'endroit où elle peut
s'exercer.
Il peut notamment énumérer, de façon limitative,
les endroits où l'exploitation peut s'exercer, ou exclure
celle-ci à certains endroits.
Art. 44. Au moins quinze jours avant chaque mise en uvre,
dans un endroit différent, du permis relatif à un
établissement mobile, l'exploitant envoie au collège
des bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de
laquelle l'exploitation aura lieu ainsi qu'au fonctionnaire technique
copie du permis ou de la déclaration en précisant la
durée et le lieu d'exploitation.
CHAPITRE VII. - Contenu et effets du permis d'environnement
Section 1re. - Contenu de la décision
Art. 45. § 1er. La décision
accordant le permis mentionne au minimum :
1° l'identité de l'exploitant;
2° la situation, l'identification et la description de
l'établissement ou des établissements
autorisés;
3° la durée du permis et la date de sa
délivrance;
4° le délai dans lequel le permis doit être mis en
oeuvre;
5° l'indication que le permis prend cours à dater du jour
où il devient exécutoire conformément à
l'article 46;
6° les modalités prévues pour la protection de
l'air, des eaux et du sol et les mesures concernant la gestion des
déchets produits par l'établissement;
7° les mesures et le délai pour la remise en état
de l'établissement à la fin de son exploitation.
Elle mentionne également, le cas échéant :
1° les conditions particulières d'exploitation et les
garanties techniques et financières jugées
nécessaires par l'autorité compétente;
2° le jour où le permis devient exécutoire, dans
le cas où celui-ci est accordé sur recours;
3° les éléments du permis initial modifiés
ou complétés lorsque la décision accordant le
permis a pour objet la transformation ou l'extension d'un
établissement.
§ 2. Le Gouvernement précise quelles autres mentions
doivent figurer dans le permis.
Section 2. - Effets du permis
Art. 46. Sans préjudice des articles 40, § 2;
54, 55, § 3, et 57, alinéa 2, la décision
accordant le permis est exécutoire à partir :
1° du jour suivant l'expiration du délai de recours
prévu à l'article 40, § 1er;
2° du lendemain de la notification qui en est faite au demandeur
ou, à défaut, du lendemain du délai qui
était imparti à l'autorité de recours pour
statuer si le permis est délivré sur recours;
3° du lendemain de la notification qui en est faite au demandeur
ou, à défaut, du lendemain de l'expiration du
délai imparti à l'autorité compétente
pour statuer si la décision qui accorde le permis n'est pas
susceptible de recours.
Art. 47. Pour autant que les modalités de
publicité prévues par le Gouverne-ment aient
été respectées, le permis a pour effet
d'éteindre ou de modifier les servitudes du fait de l'homme et
les obligations conventionnelles mentionnées dans la demande,
sans préjudice de l'indemnisation des titulaires de ces
droits, à charge du demandeur.
Art. 48. Le permis délivré est frappé
de caducité :
1° s'il n'a pas été mis en uvre avant l'expiration
du délai fixé par l'autorité conformément
à l'article 53, § 1er;
2° si l'établissement autorisé n'est pas
exploité durant deux années consécutives.
Art. 49. Les permis délivrés en vertu du
présent décret ne préjudicient pas aux droits
des tiers.
Section 3. - Durée de validité du permis
Art. 50. § 1er. Sans préjudice des
articles 1er, 4°, et 52, le permis est accordé
pour une durée de vingt ans au maximum.
L'autorité compétente peut indiquer les conditions
particulières d'ex-ploitation qui doivent être
révisées avant l'expiration du permis, ainsi que la
date à laquelle la demande de renouvellement doit être
introduite.
§ 2. Le Gouvernement peut fixer une durée de
validité maximale du permis plus courte pour les installations
et activités classées qu'il désigne.
§ 3. La durée de validité du permis se calcule
à partir du jour où la décision accordant ce
permis devient exécutoire, conformément à
l'article 46.
Art. 51. Lorsque le permis a pour objet la transformation
ou l'extension d'un établissement, il est accordé pour
un terme expirant au plus tard à la date d'expiration du
permis portant sur l'établissement originaire.
Art. 52. § 1er. Sauf dans le cas d'un
établissement temporaire, la durée de validité
du permis ne peut être prolongée.
La durée du permis accordé pour un établissement
temporaire peut être prolongée une fois, pour une
durée maximale égale à la durée du permis
initial, sans que la prolongation puisse toutefois excéder un
an.
§ 2. Le Gouvernement fixe la procédure applicable
à la demande de prolongation d'un permis accordé pour
un établissement temporaire.
Section 4 - Mise en oeuvre du permis
Art. 53. § 1er. L'autorité qui
délivre un permis d'environnement fixe le délai dans
lequel celui-ci doit être mis en uvre. Ce délai ne peut
dépasser deux ans. Toutefois, l'autorité peut, sur
requête spécialement motivée, accorder un nouveau
délai sans que celui-ci ne puisse excéder deux ans.
Dans le cas d'un établissement temporaire, le délai de
mise en uvre du permis ne peut dépasser un an.
§ 2. Le délai de mise en uvre du permis prend cours
à partir du jour où la décision accordant ce
permis devient exécutoire.
Art. 54. Le Gouvernement détermine les cas où
la mise en uvre du permis est subordonnée à
l'acquisition de droits réels par le titulaire du permis sur
les biens concernés par l'exploitation.
CHAPITRE VIII. - Conditions d'exploitation et obligations de
l'exploitant
Section 1re. - Conditions d'exploitation
Art. 55. § 1er. L'autorité
compétente peut, sur proposition du fonctionnaire technique
intégrée dans le rapport de synthèse, imposer
à l'exploitant de fournir, avant la mise en oeuvre du permis
d'environnement, une sûreté au profit du Gouvernement
destinée à assurer l'exécution de ses
obligations en matière de remise en état du site et
dont le montant est équivalent aux frais que supporteraient
les pouvoirs publics s'ils devaient faire procéder à la
remise en état.
Le Gouvernement détermine les cas où une
sûreté est toujours exigée. Il peut
prévoir, pour les installations qu'il détermine, que le
montant de la sûreté couvre les frais afférents
à la période de maintenance, de surveillance et de
contrôle de l'établissement.
§ 2. La sûreté consiste, au choix du demandeur, en
un dépôt à la Caisse des dépôts et
consignations ou en une garantie bancaire indépendante ou en
toute autre forme de sûreté que le Gouvernement
détermine, à concurrence du montant
précisé dans le permis.
Dans le cas où la sûreté consiste en un versement
en numéraire, l'exploitant de l'établissement est tenu
d'augmenter annuellement la sûreté à concurrence
des intérêts produits durant l'année
précédente.
Dans le cas où la sûreté consiste en une garantie
bancaire indépendante, celle-ci est obligatoirement
émise par un établissement de crédit
agréé soit auprès de la Commission bancaire et
financière, soit auprès d'une autorité d'un Etat
membre de l'Union européenne qui est habilitée à
contrôler les établissements de crédit.
Le permis d'environnement peut disposer que la constitution de la
sûreté est fractionnée en tranches dans la mesure
où celles-ci correspondent à des phases d'exploitation
prévues dans ce permis.
§ 3. Dans le cas où une sûreté est requise,
le permis d'environnement n'est exécutoire qu'à partir
du moment où le fonctionnaire technique reconnaît que la
sûreté a été constituée.
Lorsque la sûreté est fractionnée, le permis
d'environnement n'est exécutoire pour une partie de
l'exploitation qu'à partir du moment où le
fonctionnaire technique reconnaît que la tranche correspondante
de la sûreté requise a été
constituée.
§ 4. Sur proposition du fonctionnaire technique justifiant d'une
évolution du coût estimé de la remise en
état, l'autorité compétente pour délivrer
le permis d'environnement en première instance peut modifier
le montant de la sûreté en cours d'exploitation.
§ 5. Le fonctionnaire technique est tenu de constater la remise
en état dans un délai de soixante jours à dater
de l'introduction par l'exploitant de la demande de constat. A
défaut de décision dans le délai requis, la
remise en état est réputée conforme.
A l'expiration d'un délai de trois mois à dater du
constat de remise en état, et en l'absence de réserves
du fonctionnaire technique, la sûreté est
libérée et les intérêts éventuels
produits sont restitués conformément aux
modalités fixées en application du § 7.
§ 6. Le fonctionnaire technique peut accorder un délai
complémentaire unique pour la remise en état. Si les
lieux ne sont pas remis en état dans le délai requis,
le Gouvernement fait procéder d'office à la remise en
état, en faisant appel à la sûreté.
Si le montant est insuffisant, le Gouvernement récupère
les frais complémentaires exposés auprès du
titulaire du permis.
§ 7. Le Gouvernement peut fixer les modalités
complémentaires auxquelles les sûretés doivent
répondre et, le cas échéant, des conditions
types de sûreté. Il détermine les
modalités de libération de la sûreté
lorsque l'exploitant a satisfait à toutes ses obligations en
matière de remise en état, ainsi que la
procédure en cas de non-respect de ces obligations.
Art. 56. Sans préjudice de l'article 8,
l'autorité compétente, quand elle impose des conditions
particulières d'exploitation, prend en considération
les résultats pouvant être obtenus par le recours aux
meilleures techniques disponibles, sans prescrire l'utilisation d'une
technique ou d'une technologie spécifique, et en prenant en
considération les caractéristiques de l'installation
concernée, son implantation géographique et les
conditions locales de l'environnement.
Si une norme de qualité environnementale nécessite des
conditions plus sévères que celles pouvant être
obtenues par le recours aux techniques visées à
l'alinéa 1er, l'autorité compétente
impose des conditions particulières supplémentaires.
Section 2. - Obligations de l'exploitant
Art. 57. L'exploitant qui a obtenu un permis
d'environnement porte à la connaissance de l'autorité
compétente, du collège des bourgmestre et
échevins et du fonctionnaire technique, la date fixée
pour la mise en oeuvre du permis d'environnement au moins quinze
jours avant celle-ci.
L'autorité compétente ou le Gouvernement peuvent
déterminer des cas dans lesquels la mise en uvre du permis
d'environnement est subordonnée à l'approbation
préalable du fonctionnaire technique et le délai
endéans lequel cette approbation doit intervenir.
Art. 58. § 1er. L'exploitant d'un
établissement observe les conditions d'exploi-tation
générales, sectorielles et particulières dans le
cas d'un établissement de classe 1 ou de classe 2 ou, dans le
cas d'un établissement de classe 3, les conditions
générales, sectorielles et intégrales
applicables à son établissement et les conditions
complémentaires éventuellement prescrites par
l'autorité compétente sur base de l'article 14, §
5.
Toutefois, quand elle arrête des conditions
particulières et, s'il échet, les conditions
complémentaires fixées en vertu de l'article 14, §
5, l'autorité compétente peut fixer un délai de
mise en oeuvre particulier pour l'application des conditions qu'elle
désigne.
§ 2. Indépendamment du permis délivré ou de
la déclaration et sans préjudice des obligations
imposées par d'autres dispositions, l'exploitant d'un
établissement :
1° prend toutes les précautions nécessaires pour
éviter, réduire les dangers, nuisances ou
inconvénients de l'établissement ou y
remédier;
2° signale immédiatement à l'autorité
compétente, tout accident ou incident de nature à
porter préjudice aux intérêts visés
à l'article 2;
3° fournit toute l'assistance nécessaire pour permettre
aux fonctionnaires et agents compétents de mener à bien
les actions visées à l'article 61, §
1er, 3°, 4° et 5°;
4° informe l'autorité compétente et le
fonctionnaire technique de toute cessation d'activité au moins
dix jours avant cette opération sauf cas de force majeure.
Art. 59. L'exploitant conserve, sur les lieux mêmes
de l'établissement ou à tout autre endroit convenu avec
l'autorité compétente, l'ensemble des permis ou
déclaration en vigueur ainsi que toute décision de
l'autorité compétente de prescrire des conditions
complémentaires d'exploitation prévues à
l'article 14,
§ 5, et, le cas échéant, la liste des incidents et
accidents visés à l'article 58, § 2, 2°.
Section 3. - Changement d'exploitant
Art. 60. § 1er. Lorsqu'un
établissement est exploité, en tout ou en partie, par
une personne autre que le titulaire du permis d'environnement ou,
dans le cas d'un établissement de classe 3, par une personne
autre que le déclarant, le cédant ou ses ayants droit
et le cessionnaire procèdent à une notification
conjointe à l'autorité compétente pour
délivrer le permis en première instance.
Le cessionnaire confirme par écrit, à cette occasion,
avoir pris connaissance du permis ou de la déclaration et des
conditions complémentaires éventuelles prescrites par
l'autorité compétente sur base de l'article 14, §
5, poursuivre la même activité et accepter les
conditions fixées dans le permis d'environnement ou les
conditions complémentaires éventuellement
prescrites.
L'autorité compétente donne aussitôt acte de sa
déclaration au cessionnaire et en informe le fonctionnaire
technique.
§ 2. Aussi longtemps que la déclaration conjointe du
transfert n'a pas eu lieu et, le cas échéant, qu'une
nouvelle sûreté n'a pas été
constituée, l'exploitant cédant ou ses ayants droit
demeurent solidairement responsables avec le cessionnaire pour les
dommages qui pourraient résulter du non-respect par le nouvel
exploitant des conditions d'exploitation applicables à
l'établissement.
§ 3. Le Gouvernement peut interdire ou soumettre à
d'autres conditions la transmission des permis pour les
établissements qu'il désigne.
§ 4. A l'occasion de tout acte translatif ou déclaratif
de droits réels immobiliers sur l'établissement, tel
que visé à l'article 1er de la loi
hypothécaire du 16 décembre 1851, le notaire donne
lecture du présent article aux parties présentes et en
fait mention dans l'acte.
CHAPITRE IX. - Surveillance et mesures administratives
Section 1re. - Surveillance et inspection
Art. 61. § 1er. Sans préjudice des
devoirs incombant aux officiers de police judiciaire, le bourgmestre
et les fonctionnaires et agents désignés à cette
fin par le Gouvernement sont compétents pour surveiller
l'exécution du décret et de ses arrêtés
d'exécution. A cette fin, ils peuvent, dans l'exercice de leur
mission :
1° pénétrer à toute heure du jour ou de la
nuit, en tous lieux, même clos et couverts, lorsqu'ils ont des
raisons sérieuses de croire qu'il s'y commet une infraction au
décret ou à ses arrêtés
d'exécution; lorsqu'il s'agit d'un établissement
habité à titre de résidence principale,
l'autorisation préalable du juge d'instruction est
requise;
2° requérir l'assistance de la police communale et de la
gendarmerie;
3° procéder, sur la base d'indices sérieux
d'infraction, à tous examens, contrôles, enquêtes,
et recueillir tous renseignements jugés nécessaires
pour s'assurer que les dispositions du présent décret
sont respectées et notamment :
a. interroger toute personne sur tout fait dont la connaissance est
utile à l'exercice de la surveillance;
b. se faire produire sans déplacement ou rechercher tout
document, pièce ou titre utile à l'accomplissement de
leur mission, en prendre copie photographique ou autre, ou l'emporter
contre récépissé;
4° prélever des échantillons selon les
modalités arrêtées par le Gouvernement;
5° faire procéder à des analyses selon les
règles déterminées conformément à
l'article 62. S'il résulte du protocole d'analyse qu'une
infraction a été commise, il est dressé
procès-verbal conformément au § 2, 2°, du
présent article. En outre, le procès-verbal indique au
contrevenant la possibilité d'effectuer, à ses frais,
une contre-analyse;
6° arrêter les véhicules utilisés pour le
transport, contrôler leur chargement;
7° prendre toute mesure conservatoire nécessaire en vue
de l'administration de la preuve et, notamment, pendant un
délai n'excédant pas septante-deux heures :
a. interdire de déplacer des objets ou mettre sous
scellés les établissements ou installations
susceptibles d'avoir servi à commettre une infraction;
b. arrêter, immobiliser ou mettre sous scellés les
moyens de transport et autres pièces susceptibles d'avoir
servi à commettre une infraction.
Ils informent le procureur du Roi et l'autorité
compétente en première instance dans les vingt-quatre
heures.
Les fonctionnaires et agents prêtent serment devant le tribunal
de première instance de leur résidence. Le greffier en
chef communique à ses collègues des tribunaux de
première instance situés dans le ressort desquels le
fonctionnaire ou l'agent doit exercer ses fonctions, copie de la
commission et de l'acte de prestation de serment.
Dans le cas d'un simple changement de résidence, ils ne
doivent pas prêter un nouveau serment.
§ 2. En cas d'infraction au présent décret et
à ses arrêtés d'exécution, les
fonctionnaires et agents visés au § 1er
peuvent :
1° fixer au contrevenant un délai destiné à
lui permettre de se mettre en règle; ce délai ne peut
être prolongé qu'une seule fois; le fonctionnaire ou
l'agent informe le procureur du Roi et le bourgmestre de la commune
sur laquelle se trouve l'établissement des dispositions
prises; à l'expiration du délai ou, selon le cas, de la
prorogation, le fonctionnaire ou l'agent dresse rapport et le
transmet par lettre recommandée à la poste, dans les
quinze jours, au contrevenant et au procureur du Roi;
2° dresser procès-verbal faisant foi jusqu'à
preuve du contraire; ce procès-verbal est transmis au
procureur du Roi et, à peine de nullité, par lettre
recommandée à la poste au contrevenant, et ce, dans les
quinze jours du jour où il est établi ou de
l'expiration du délai visé au point 1°
ci-dessus.
§ 3. Dans les rapports et procès-verbaux dressés,
le fonctionnaire ou l'agent peut, s'il l'estime opportun,
suggérer au procureur du Roi de faire application des articles
216bis et 216ter du Code d'instruction criminelle. Le cas
échéant, il précise le coût des frais
d'analyse ou d'expertise exposés.
Art. 62. Le Gouvernement arrête les règles
d'agrément des laboratoires chargés des analyses
officielles. Il peut fixer des modèles de protocole d'analyse,
déterminer les méthodes d'analyse et de contre-analyse,
établir des règles de répartition des analyses
entre les laboratoires, ainsi que les règles de financement du
coût des analyses et des prélèvements.
Si les conditions générales, sectorielles,
particulières ou intégrales, prescrivent des
règles en ce qui concerne les méthodes d'analyse et
d'échantillonnage, ou si le Gouvernement en a imposé
indépendamment, les prélèvements
d'échantillons, les analyses et contre-analyses doivent
être conformes à ces règles.
Art. 63. Sans préjudice de l'exercice du pouvoir de
surveillance organisé à l'article 61, le fonctionnaire
technique procède à l'inspection systématique
des établissements soumis aux conditions sectorielles
adoptées par le Gouvernement concernant la maîtrise des
dangers liés aux accidents majeurs impliquant des substances
dangereuses. Ces inspections ne dépendent pas de la
réception du rapport de sécurité ou d'autres
rapports présentés. Elles permettent un examen
planifié et systématique des systèmes
techniques, des systèmes d'organisation et des systèmes
de gestion appliqués dans l'établissement en cause afin
que, en particulier :
1° l'exploitant puisse prouver qu'il a pris des mesures
appropriées, compte tenu des activités exercées
dans l'établissement, en vue de prévenir tout accident
majeur;
2° l'exploitant puisse prouver qu'il a prévu des moyens
appropriés pour limiter les conséquences d'accidents
majeurs sur le site et hors du site;
3° les données et informations reçues dans le
rapport de sécurité, ou dans un autre rapport
présenté, reflètent fidèlement la
situation de l'établissement;
4° les informations concernant les mesures de
sécurité à prendre et la conduite à tenir
en cas d'accident puissent être fournies aux personnes
susceptibles d'être affectées par un accident majeur
prenant naissance dans un établissement tenu de fournir un
rapport de sécurité.
Le système d'inspection prévu à l'alinéa
1er prévoit que tous les établissements
soumis aux conditions sectorielles adoptées par le
Gouvernement concernant la maîtrise des dangers liés aux
accidents majeurs impliquant des substances dangereuses font l'objet
d'un programme systématique d'inspections. A moins qu'elle
n'ait établi un programme d'inspections prévoyant un
plus long intervalle entre ceux-ci sur la base d'une
évaluation systématique des dangers liés aux
accidents majeurs liés à l'établissement
particulier considéré, l'autorité
compétente fait procéder, au moins tous les douze mois,
à une inspection sur le site dans chaque établissement
où doit être présenté un rapport de
sécurité.
Le Gouvernement établit les modalités de l'inspection,
les objets sur lesquels elle porte par priorité, ainsi que la
fréquence d'inspection de chaque établissement
visé à l'alinéa 1er.
Section 2. - Mesures de police administrative
Sous-section 1re. - Action sur le permis en
l'absence d'infraction
Art. 64. Le Gouvernement peut préciser les cas dans
lesquels les conditions particulières d'exploitation contenues
dans les permis délivrés doivent faire l'objet d'un
réexamen. Il précise, le cas échéant, la
périodicité du réexamen.
Art. 65. § 1er. L'autorité
compétente, pour délivrer le permis d'environnement en
première instance, peut, sur avis du fonctionnaire technique
et des instances désignées par le Gouvernement,
compléter ou modifier les conditions particulières
d'exploitation :
1° si elle constate que ces conditions ne sont plus
appropriées pour éviter, réduire les dangers,
nuisances ou inconvénients visés à l'article 2
ou y remédier;
2° si cela est nécessaire, pour assurer le respect des
normes d'immission fixées par le Gouvernement.
§ 2. L'autorité compétente en première
instance, sur avis du fonctionnaire technique, suspend temporairement
ou retire le permis s'il apparaît que, même en
complétant ou modifiant les conditions d'exploitation,
l'exploitation cause des dangers, nuisances ou inconvénients
présentant une menace grave pour l'homme ou pour
l'environnement.
Art. 66. Lorsque l'établissement pour lequel le
permis d'environnement a été délivré se
trouve à proximité de zones dans lesquelles se trouvent
une ou plusieurs installations comprenant des substances dangereuses
dont la liste est arrêtée par le Gouvernement, le
fonctionnaire technique établit l'accroissement des risques
d'accident majeur et en informe l'autorité
compétente.
En cas d'accroissement sensible des risques d'accident majeur,
l'autorité compétente prend les mesures
adéquates afin que :
1° les informations soient échangées de
façon rapide pour permettre aux exploitants concernés
par l'accroissement sensible des risques d'accident majeur de prendre
en compte la nature et l'étendue du danger global d'accident
majeur et d'adopter les mesures qui s'imposent;
2° les exploitants coopèrent à l'information du
public et à la transmission à l'autorité
compétente des données nécessaires à la
préparation des plans d'urgence externes;
3° des mesures soient prises pour éviter qu'un incident
ou un accident extérieur à l'établissement
accroisse le risque d'accident majeur.
Art. 67. L'autorité compétente exerce les
pouvoirs prévus à l'article 65, soit de sa propre
initiative, soit sur demande :
1° de l'exploitant;
2° des autorités et administrations consultées au
cours de la procédure de délivrance du permis;
3° du titulaire d'un droit réel ou personnel sur un bien
qui est ou risque d'être endommagé par l'abaissement de
la nappe phréatique provoqué par une prise d'eau;
4° du titulaire d'un permis de prise d'eau potabilisable
octroyé antérieurement et non périmé si
cette prise d'eau est ou risque d'être altérée en
quantité ou en qualité.
Art. 68. Avant de prendre une décision sur base de
l'article 65, et sauf urgence spécialement motivée,
l'autorité compétente donne à l'exploitant la
possibilité de faire valoir dans des délais
raisonnables ses observations, oralement ou par écrit. Les
modalités de la procédure sont fixées par le
Gouvernement.
Art. 69. Un recours, exercé conformément au
chapitre IV, est ouvert à toutes les personnes visées
par l'article 67 contre les décisions complétant ou
modifiant les conditions d'exploitation, suspendant ou retirant le
permis, prises en vertu de l'article 65. Le recours est suspensif de
la décision attaquée sauf dans les cas prévus
à l'article 65, § 2.
Art. 70. Toute décision complétant ou
modifiant les conditions d'exploitation, suspendant ou retirant le
permis, est notifiée à l'exploitant, au fonctionnaire
technique et à l'autorité communale. Elle
précise le délai de mise en oeuvre de ces conditions.
Elle est, en outre, portée à la connaissance du public
par voie d'affichage, selon la procédure visée à
l'article 38.
Sous-section 2. - Action sur l'établissement en
l'absence d'infraction
Art. 71. § 1er. Sans préjudice de
l'application d'autres mesures de sécurité, si un
danger met gravement en péril la protection de l'environnement
ou la sécurité ou la santé de la population, et
si l'exploitant refuse d'obtempérer aux instructions des
fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement,
le bourgmestre, d'office ou sur rapport de l'un de ces derniers,
prend toute mesure utile pour faire cesser ce danger, et notamment
:
1° ordonner la cessation totale ou partielle de
l'exploitation;
2° mettre les appareils sous scellés et, au besoin,
procéder à la fermeture provisoire immédiate de
l'établissement;
3° imposer à l'exploitant un plan d'intervention ou
l'introduction d'un plan de remise en état et, le cas
échéant, de fournir au bénéfice de la
Région une sûreté suivant l'une des
modalités prévues à l'article 55 afin de
garantir la remise en état.
Les mêmes pouvoirs sont conférés aux
fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement,
en cas d'inertie du bourgmestre ou lorsque l'imminence du danger est
telle que le moindre retard peut provoquer un accident.
§ 2. Le plan de remise en état approuvé selon les
modalités déterminées par le Gouvernement vaut
permis d'environnement et permis d'urbanisme. Le Gouvernement peut
déterminer les modalités d'établissement,
d'appro-bation et de réalisation des plans de remise en
état.
§ 3. Lorsque l'exploitant reste en défaut d'introduire un
plan ou ne le respecte pas une fois approuvé, le bourgmestre
ou le Gouvernement peut procéder d'office à la remise
en état. Ils agissent conformément à l'article
74, § 4.
§ 4. L'exploitant à l'encontre de qui la mesure de
sécurité a été prise peut introduire un
recours auprès du Gouvernement contre la décision
visée au § 1er. Le recours n'est pas
suspensif. A défaut de décision dans le délai
prescrit par le Gouvernement, le recours est censé être
rejeté.
Le Gouvernement règle les modalités du recours et
détermine notamment :
1° les informations que doit contenir le recours, sa forme et le
nombre d'exemplaires devant être introduits;
2° les modalités selon lesquelles il est porté
à la connaissance du public;
3° les modalités d'instruction du recours par le
fonctionnaire technique compétent.
§ 5. L'exploitant à l'encontre de qui la mesure de
sécurité a été prise et les autres
personnes intéressées peuvent demander la levée
ou la modification de la mesure, par lettre recommandée
à l'autorité qui a pris la mesure ou au Gouvernement,
si celui-ci a statué sur le recours. La demande n'est pas
suspensive.
La demande est censée être refusée si
l'autorité n'a pas statué dans un délai d'un
mois à dater du jour de la réception de la demande. Un
recours est ouvert contre le refus tacite ou explicite
conformément au § 4, sauf s'il a été
statué par le Gouvernement sur recours.
§ 6. La demande adressée en vertu du § 5 ne peut,
sous peine d'irrecevabilité, être adressée
concomitamment avec le recours prévu au § 4.
Sous-section 3. - Action sur le permis ou la déclaration
en cas d'infraction
Art. 72. § 1er. Afin d'éviter, de
réduire les dangers, nuisances ou inconvénients
visés à l'article 2 ou d'y remédier, lorsqu'une
infraction au présent décret ou à ses
arrêtés d'exécution a été
constatée, l'autorité compétente en
première instance pour délivrer le permis
d'environnement peut suspendre ou retirer celui-ci, notamment si
:
1° les conditions générales, sectorielles ou
particulières applicables à son établissement ne
sont pas respectées;
2° les obligations énumérées à
l'article 58, § 2, ne sont pas rencontrées;
Toutefois, à la demande de l'exploitant, l'autorité
compétente peut, dans des circonstances exceptionnelles et sur
rapport favorable du fonctionnaire technique, autoriser l'exploitant
à déroger temporairement aux conditions
d'exploitation.
§ 2. Afin d'éviter, de réduire les dangers,
nuisances ou inconvénients visés à l'article 2
ou d'y remédier, lorsqu'une infraction au présent
décret ou à ses arrêtés d'exécution
a été constatée, l'autorité
compétente, pour recevoir la déclaration, peut ordonner
la suspension ou l'interdiction d'exploiter l'établissement
soumis à déclaration. Dans ce cas, elle en informe le
fonctionnaire désigné par le Gouvernement.
Toute nouvelle déclaration pour l'établissement
considéré est soumise à la condition que le
fonctionnaire désigné par le Gouvernement ait averti
l'autorité compétente que l'exploitation peut
être assurée dans des conditions conformes au
présent décret et à ses arrêtés
d'exécution.
§ 3. Préalablement à toute décision de
suspension, de retrait ou d'interdiction prévue aux
§§ 1er et 2, l'autorité compétente
adresse un avertissement à l'exploitant et lui indique le
délai dans lequel il doit s'y conformer.
Art. 73. Les articles 67 à 70 sont applicables aux
décisions de suspension, de retrait ou d'interdiction
d'exploiter prises sur base de l'article 72. Le recours contre une
décision prise sur base de l'article 72 n'est cependant pas
suspensif.
Sous-section 4. - Action sur l'établissement en cas
d'infraction
Art. 74. § 1er. Lorsqu'il a
été dressé procès-verbal d'une infraction
aux articles 10, 11, 57 ou 58, le bourgmestre, sur rapport des
fonctionnaires et agents désignés par le Gouvernement
peut, afin d'éviter, de réduire les dangers, nuisances
et inconvénients visés à l'article 2 du
présent décret ou y remédier :
1° ordonner la cessation totale ou partielle de
l'exploitation;
2° mettre les appareils sous scellés et, au besoin,
procéder à la fermeture provisoire immédiate de
l'établissement;
3° imposer à l'exploitant un plan d'intervention ou
l'introduction d'un plan de remise en état et, le cas
échéant, de fournir au bénéfice de la
Région, une sûreté suivant l'une des
modalités prévues à l'article 55, afin de
garantir la remise en état.
En cas d'inertie du bourgmestre, les fonctionnaires et agents
visés à l'alinéa 1er disposent des
mêmes prérogatives que celui-ci.
Les mesures prises conformément à l'alinéa
1er, 1° et 2°, pour une infraction à
l'article 10 ou à l'article 11 sont levées de plein
droit dès que le permis d'environnement est accordé ou
dès que la déclaration a été reconnue
recevable par l'autorité compétente.
§ 2. Le plan de remise en état approuvé selon les
modalités déterminées par le Gouvernement vaut
permis d'environnement et permis d'urbanisme. Le Gouvernement peut
déterminer les modalités d'établissement,
d'appro-bation et de réalisation des plans de remise en
état.
§ 3. Lorsque le contrevenant reste en défaut d'introduire
un plan ou n'en respecte pas les conditions, le bourgmestre ou le
Gouvernement peut procéder d'office à la remise en
état. Ils agissent conformément au § 4.
§ 4. A défaut pour le contrevenant de prendre les mesures
imposées dans le délai fixé, le Gouvernement ou
son délégué, d'office ou à la demande du
bourgmestre, peut confier à la société publique
visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996
relatif aux déchets, l'exécution de la remise en
état d'office, laquelle s'effectue à charge du
contrevenant. En outre, le Gouvernement ou son
délégué peut imposer à ce dernier qu'il
fournisse une sûreté conformément à
l'article 55.
Le Gouvernement ou son délégué avise par
recommandé la ou les personnes devant fournir la
sûreté en précisant le montant et les modes de
constitution possibles.
Si aucune sûreté n'a été fournie dans les
huit jours, le Gouvernement ou son délégué fait
signifier au contrevenant un commandement de payer dans les
vingt-quatre heures à peine d'exécution par voie de
saisie.
La fourniture d'une sûreté au montant insuffisant, en
suite de la signification d'un commandement de payer, ne fait pas
obstacle à la continuation des poursuites.
Le délai du commandement de payer étant expiré,
le Gouvernement ou son délégué peut faire
pratiquer une saisie, laquelle s'effectue de la manière
établie par le Code judiciaire.
Art. 75. Les articles 71 et 74 ne sont pas applicables aux
cas où la remise en état est effectuée par la
société publique visée à l'article 39 du
décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets sur la base
de ce décret.
L'article 74 n'est pas applicable aux cas prévus à
l'article 7, § 3, du décret du 25 juillet 1991 relatif
à la taxation des déchets en Région wallonne.
Section 3. - Amendes administratives
Art. 76. § 1er. En cas d'infraction aux
articles 10, § 2, 57, 58, § 2, 4°, et 59 ou aux
dispositions prises en vertu de ceux-ci, les auteurs d'infractions
encourent une amende dont le montant ne peut excéder 500.000
francs.
Les personnes passibles d'amendes administratives, en application du
présent article, sont désignées par le terme
« le contrevenant ».
L'amende administrative n'est applicable qu'au contrevenant,
même si l'infraction a été commise par un
préposé ou un mandataire.
§ 2. Les infractions visées au § 1er,
alinéa 1er, font l'objet soit de poursuites
pénales, soit d'une amende administrative.
L'amende administrative est infligée par le fonctionnaire
technique.
Les infractions constatées aux dispositions visées au
§ 1er, alinéa 1er, sont poursuivies
par voie d'amende administrative, à moins que le
ministère public ne juge, compte tenu de la gravité de
l'infraction, qu'il y a lieu à poursuites pénales. Les
poursuites pénales excluent l'application d'une amende
administrative, même si un acquittement les clôture.
§ 3. Un exemplaire du procès-verbal constatant
l'infraction est transmis au fonctionnaire technique.
Le ministère public dispose d'un délai de quatre mois,
à compter du jour de la réception du
procès-verbal, pour notifier au fonctionnaire technique sa
décision quant à l'intentement ou non de poursuites
pénales.
§ 4. Dans le cas où le ministère public renonce
à poursuivre ou omet de notifier sa décision dans le
délai fixé, le fonctionnaire technique décide,
après avoir mis le contrevenant en mesure de présenter
ses moyens de défense, s'il y a lieu d'infliger une amende
administrative du chef de l'infraction.
La décision du fonctionnaire technique fixe le montant de
l'amende administrative et est motivée. Elle est
notifiée au contrevenant par lettre recommandée
à la poste en même temps qu'une invitation à
acquitter l'amende dans le délai fixé par le
Gouvernement.
La notification de la décision fixant le montant de l'amende
administrative éteint l'action publique.
Le paiement de l'amende met fin à l'action de
l'administration.
§ 5. Le contrevenant qui conteste la décision du
fonctionnaire technique introduit, à peine de forclusion, un
recours par voie de requête devant le tribunal civil dans un
délai de deux mois à compter de la notification de la
décision. Ce recours suspend l'exécution de la
décision.
La disposition de l'alinéa précédent est
mentionnée dans la décision par laquelle l'amende
administrative est infligée.
§ 6. Si le contrevenant demeure en défaut de payer
l'amende, la décision du fonctionnaire technique ou la
décision du tribunal civil passée en force de chose
jugée est transmise à la division de la
trésorerie du Ministère de la Région wallonne en
vue du recouvrement du montant de l'amende administrative.
§ 7. Si une nouvelle infraction est constatée dans les
trois ans à compter de la date du procès-verbal, le
montant visé au § 1er, alinéa
1er, du présent article est doublé.
La décision administrative par laquelle l'amende
administrative est infligée ne peut plus être prise cinq
ans après le fait constitutif d'une infraction visée
par le présent article. Toutefois, l'invitation au
contrevenant de présenter ses moyens de défense,
visée au § 4, alinéa 1er, faite dans le
délai déterminé à l'alinéa
précédent, interrompt le cours de la prescription. Cet
acte fait courir un nouveau délai d'égale durée,
même à l'égard des personnes qui n'y sont pas
impliquées.
§ 8. Le Gouvernement détermine les modalités de
perception de l'amende.
CHAPITRE X. - Sanctions pénales
Art. 77. § 1er. Est puni d'un
emprisonnement de huit jours à trois ans et d'une amende de
100 francs à 1 million de francs, ou d'une de ces peines
seulement :
1° celui qui contrevient aux articles 10, § 1er,
et 11;
2° celui qui contrevient à l'article 58, §
1er;
3° celui qui entrave l'exécution de la mission de
surveillance prévue à l'article 61.
§ 2. Est puni d'un emprisonnement de huit jours à un an
et d'une amende de 100 francs à 500.000 francs, ou d'une de
ces peines seulement :
1° celui qui contrevient à l'article 58, § 2,
3°;
2° celui qui contrevient à l'article 58, § 2,
4°, et qui, par ce fait, cause un danger à
l'environnement.
§ 3. Est puni d'une amende de 26 francs à 10.000 francs
celui qui contrevient aux articles 10, § 2, 57, 58, § 2,
1°, 2°, 4°, et 59.
§ 4. Est puni des peines visées au § 1er,
au § 2 ou au § 3 selon le cas, celui qui contrevient aux
arrêtés d'exécution pris en application des
articles cités.
Art. 78. Les peines prévues au présent
décret peuvent être portées au double du maximum
si une nouvelle infraction prévue à l'article 77 est
commise dans un délai de cinq ans à dater d'une
condamnation antérieure pour infraction à l'un de ces
mêmes articles, prononcée par une décision
passée en force de chose jugée. En outre, la peine
minimale ne peut être, dans ce cas, inférieure au
décuple du minimum.
Art. 79. § 1er. En cas d'infraction aux
articles 10, § 1er, 11 et 58, § 1er,
le tribunal peut également condamner le contrevenant :
1° à fournir, à ses frais, une étude de
caractérisation, afin de déterminer les mesures de
sécurité ou de réparation appropriée;
cette étude contient un état des lieux, une description
de l'environnement et des propositions de mesures de
réparation;
2° à exécuter des mesures de nature à
protéger les voisins ou l'environnement des nuisances
causées. Il peut également ordonner l'accomplissement
de travaux destinés à réduire ou supprimer les
nuisances ou à empêcher l'accès aux lieux;
3° à cesser toute exploitation, pendant la durée
qu'il détermine, à l'endroit où l'infraction a
été commise.
Sauf dérogation individuelle accordée par le
Gouvernement ou le fonctionnaire technique, l'étude de
caractérisation visée au 1° est
réalisée par une personne agréée en
qualité d'auteur d'études d'incidences.
Le Gouvernement arrête le contenu de l'étude de
caractérisation.
§ 2. En outre, le tribunal ordonne, à la demande du
Gouvernement ou, sur délégation, du fonctionnaire
technique ou à la demande du collège des bourgmestre et
échevins de la commune sur le territoire de laquelle
l'infraction a été commise, qu'une étude de
caractérisation soit fournie aux frais du contrevenant et que
les lieux soient remis en état, soit par le condamné
lui-même conformément aux instructions du fonctionnaire
technique, soit par la ou les personnes désignées, et
ce, aux frais du condamné. Dans ce cas, le remboursement des
frais intervient lorsque les travaux ont été
exécutés ou au fur et à mesure de leur
exécution, sur simple état dressé par le
fonctionnaire technique. Cet état a force
exécutoire.
Le jugement vaut, s'il échet, permis d'environnement et permis
d'urbanisme ou déclaration au sens du présent
décret pour la personne visée au jugement.
§ 3. Le tribunal ordonne que le condamné fournisse, sous
peine d'astreinte, dans les huit jours qui suivent le jour où
le jugement est devenu définitif, une sûreté au
bénéfice du Gouvernement suivant les modalités
de l'article 55, à concurrence d'un montant égal au
coût estimé des mesures ordonnées.
§ 4. Celui qui, condamné en vertu du §
1er et du § 2, n'exécute pas, dans le
délai prescrit, les obligations imposées par le
tribunal, enfreint les interdictions que ce dernier établit ou
s'oppose aux mesures d'office que le tribunal prescrit peut
être puni d'une peine de six mois à cinq ans
d'emprisonnement et d'une amende de 1.000 francs à 500.000
francs ou d'une de ces peines seulement.
En cas d'inexécution des obligations prescrites par le
tribunal, le Gouvernement ou, sur délégation, le
fonctionnaire technique, ainsi que le collège des bourgmestre
et échevins de la commune sur le territoire de laquelle
l'infraction a été commise, peut en assurer
l'exécution et en récupérer les frais comme
indiqué au § 2.
§ 5. Le greffier de la juridiction civile ou pénale
notifie au fonctionnaire technique copie des requêtes ou des
citations à comparaître relatives à des
infractions visées au § 1er et au § 4
devant les juridictions de fond, aussi bien en première
instance qu'en appel. Le fonctionnaire technique en transmet, le jour
même, une copie au Gouvernement et au collège des
bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de
laquelle les faits litigieux ont été commis.
§ 6. Les jugements et arrêts où il est fait
application du présent article sont notifiés à
l'administration régionale par le greffier de la juridiction
en même temps qu'au condamné.
Art. 80. Le Gouvernement ou, sur délégation,
le fonctionnaire technique, ainsi que le collège des
bourgmestre et échevins de la commune sur le territoire de
laquelle l'infraction a été commise peut poursuivre
devant le tribunal civil l'exécution des mesures
prévues à l'article 79.
CHAPITRE XI. - Du permis unique
Section 1re. -Champ d'application et autorité
compétente
Art. 81. § 1er. Tout projet mixte, à
l'exception des projets portant sur des établissements
temporaires, d'essai ou relatifs à des biens immobiliers
visés à l'article 109 du CWATUP, fait l'objet d'une
demande de permis unique.
§ 2. Le collège des bourgmestre et échevins de la
commune sur le territoire de laquelle est situé
l'établissement en projet est compétent pour
connaître des demandes de permis unique.
Par dérogation à l'alinéa 1er, les
fonctionnaires désignés par le Gouver-nement au sein de
l'administration de l'aménagement du territoire et de
l'urbanisme et de l'administration de l'environnement sont
conjointement compétents pour connaître des demandes de
permis unique relatives à des actes et travaux ou des
établissements situés sur le territoire de plusieurs
communes.
Section 2. - Demande, enquête publique et avis
Art. 82. La demande de permis est envoyée par lettre
recommandée à la poste avec accusé de
réception ou remise contre récépissé
à la commune.
Au cas où l'établissement est situé sur le
territoire de plusieurs communes, la demande est envoyée par
lettre recommandée à la poste avec accusé de
réception ou remise contre récépissé
à l'une des communes, au choix du demandeur, sur le territoire
de laquelle l'établissement est projeté.
Art. 83. Le Gouvernement arrête la forme et le
contenu de la demande de permis. Il précise le nombre
d'exemplaires du dossier qu'elle doit comporter, ainsi que
l'échelle et le contenu des différents plans qui
doivent y être joints.
La demande doit contenir les éléments visés
à l'article 17 du présent décret et les
pièces requises en vertu de l'article 115, alinéa 2, du
CWATUP.
Le dossier d'évaluation des incidences reprend l'ensemble des
indications qu'auraient dû comporter les deux dossiers
d'évaluation si les demandes de permis d'urbanisme et de
permis d'environnement avaient été envisagées
isolément.
Art. 84. Dans un délai de trois jours ouvrables
à dater de la réception de la demande, la commune
envoie simultanément un exemplaire de la demande de permis, en
ce compris la preuve de la réception de la demande ou une
copie du récépissé visé à
l'article 82, au fonctionnaire technique et au fonctionnaire
délégué. Elle en conserve un exemplaire et en
informe, par pli ordinaire, le demandeur.
Si l'administration communale n'a pas transmis la demande dans le
délai prévu à l'alinéa 1er, le
demandeur peut saisir directement le fonctionnaire technique en lui
adressant par lettre recommandée à la poste une copie
qu'il certifie conforme de la demande qu'il a initialement
adressée au collège des bourgmestre et échevins.
Dans ce cas, le fonction-naire technique envoie un exemplaire de la
demande au fonctionnaire délégué dans le
même délai que celui prévu à
l'alinéa 1er.
Art. 85. La demande de permis est incomplète s'il
manque des renseignements ou documents requis en vertu de l'article
83.
La demande de permis est irrecevable :
1° si elle est introduite en violation de l'article 82;
2° si elle est jugée incomplète à deux
reprises;
3° si le demandeur ne fournit pas les compléments dans le
délai visé à l'article 86, alinéa 2.
Art. 86. Le fonctionnaire technique et le fonctionnaire
délégué envoient au demandeur la décision
statuant sur le caractère complet et recevable de la demande
dans un délai de quinze jours à dater du jour où
le fonctionnaire technique reçoit la demande
conformément à l'article 84.
Si la demande est incomplète, le fonctionnaire technique et le
fonctionnaire délégué indiquent par lettre
recommandée au demandeur les documents manquants. Le demandeur
dispose alors de trente jours à dater de la réception
de la lettre recommandée pour fournir au fonctionnaire
technique les compléments demandés par envoi
recommandé à la poste avec accusé de
réception ou par remise contre
récépissé.
Un exemplaire des compléments demandés et reçus
est envoyé par le fonctionnaire technique au fonctionnaire
délégué dans un délai de cinq jours
à dater du jour de la réception des
compléments.
Dans les quinze jours suivant la réception des
compléments par le fonctionnaire technique, le fonctionnaire
technique et le fonctionnaire délégué envoient
au demandeur la décision sur le caractère complet et
recevable de la demande suivant la procédure des
alinéas 1er et 2.
Si les fonctionnaires estiment une seconde fois que la demande est
incomplète, ils la déclarent irrecevable.
Si la demande est irrecevable, le fonctionnaire technique et le
fonctionnaire délégué indiquent au demandeur,
dans les conditions et délai prévus à
l'alinéa 1er, ou, le cas échéant,
dans le délai prévu à l'alinéa 4, les
motifs de l'irrecevabilité.
Art. 87. Dans la décision qu'ils rendent sur le
caractère complet et recevable de la demande
conformément à l'article 86, les fonctionnaires
indiquent :
1° si elle nécessite l'intervention du Gouvernement ou du
fonctionnaire délégué sur la demande de
dérogation prévue à l'article 114 du CWATUP;
2° les instances qui doivent être consultées et, le
cas échéant, les délais y afférents;
3° la durée et la date du début de l'enquête
publique, sauf dérogation prévue au présent
décret, et les communes dans lesquelles l'enquête doit
être organisée;
4° l'autorité compétente et le délai dans
lequel sa décision doit être prise.
Le même jour, ils envoient copie de la décision
déclarant la demande complète et recevable à
l'autorité compétente et, le cas échéant,
les compléments obtenus en vertu de l'article 86.
Le Gouvernement peut désigner les instances à consulter
ou fixer des critères sur base desquels le fonctionnaire
technique et le fonctionnaire délégué
désignent celles-ci.
Art. 88. Si le fonctionnaire technique et le fonctionnaire
délégué n'ont envoyé au demandeur aucune
décision dans les conditions et délais prévus
à l'article 86, la demande est considérée comme
recevable.
Dans ce cas, les fonctionnaires envoient le dossier de la demande
à l'autorité compétente et la procédure
est poursuivie.
Art. 89. Les délais de procédure
jusqu'à la prise de décision visée à
l'article 93 se calculent :
1° à dater du jour où le fonctionnaire technique
et le fonctionnaire délégué ont envoyé la
décision attestant le caractère complet et recevable de
la demande;
2° à défaut, à dater du jour suivant le
délai qui leur était imparti pour envoyer la
décision sur le caractère complet et recevable de la
demande.
Art. 90. Une enquête publique est organisée
conformément aux articles 24, 25 et 26, §
1er.
Les délais d'enquête publique sont suspendus du 16
juillet au 15 août.
Cette suspension a pour effet de proroger :
1° le délai visé à l'article 91 imparti aux
instances consultées pour remettre leur avis;
2° le délai visé à l'article 92 imparti aux
fonctionnaires pour transmettre le rapport de synthèse
rédigé conjointement;
3° le délai visé à l'article 93 imparti
à l'autorité compétente pour envoyer sa
décision au demandeur.
Les articles 27 à 29 et 42, alinéa 2, sont applicables.
Art. 91. Le jour où le fonctionnaire technique et le
fonctionnaire délégué envoient à
l'autorité compétente la décision attestant du
caractère complet et recevable de la demande
conformément à l'article 86 ou, à défaut,
dans le délai prévu à l'article 88, le
fonctionnaire technique transmet le dossier de la demande pour avis
aux différentes instances désignées. Ces
instances envoient leur avis ou remettent celui-ci contre
récépissé dans un délai de soixante
jours, si la demande concerne un établissement de classe 1, ou
de trente jours, si la demande concerne un établissement de
classe 2, à dater de leur saisine par le fonctionnaire
technique. Elles en adressent suivant les mêmes formes une
copie au fonctionnaire délégué.
A défaut d'envoi d'avis ou de remise contre
récépissé dans le délai prévu
à l'alinéa précédent, l'avis est
réputé favorable.
Art. 92. § 1er. Sur la base des avis
recueillis, un rapport de synthèse est rédigé
conjointement par le fonctionnaire technique et par le fonctionnaire
délégué. Ce rapport comprend une proposition de
décision motivée au regard des divers avis recueillis
et, le cas échéant, la décision du Gouver-nement
ou du fonctionnaire délégué d'octroi ou de refus
de la dérogation visée à l'article 114 du
CWATUP.
§ 2. A la demande d'une des autorités ou administrations
consultées, celles-ci se concertent au moins une fois afin
d'harmoniser leur point de vue sur le projet. Le Gouvernement peut
arrêter des modalités de concertation.
§ 3. Le rapport de synthèse et
l'intégralité de la demande sont transmis par lettre
recommandée à la poste à l'autorité
compétente dans un délai de :
1° cinquante jours si la demande de permis vise un
établissement de classe 2;
2° cent jours si la demande de permis vise un
établissement de classe 1 situé dans une zone
d'activité économique, dans une zone d'activité
économique spécifique ou dans une zone
d'aménagement différé à caractère
industriel telles que définies par le CWATUP;
3° cent dix jours si la demande de permis vise un
établissement de classe 1 non visé au 2°.
Le jour où le fonctionnaire technique et le fonctionnaire
délégué transmettent le rapport de
synthèse, ils en avisent le demandeur.
§ 4. A l'expiration du délai visé au § 3, le
fonctionnaire technique et le fonctionnaire
délégué sont entendus conjointement si
l'autorité compétente le demande.
§ 5. Les délais visés au § 3 peuvent
être prorogés par décision conjointe du
fonctionnaire technique et du fonctionnaire
délégué. La durée de la prorogation ne
peut excéder trente jours. Cette décision est
envoyée dans le délai visé à l'article
93, § 1er, à l'autorité
compétente et au demandeur.
§ 6. Si le rapport de synthèse n'a pas été
envoyé à l'autorité compétente dans le
délai imparti, elle poursuit la procédure en tenant
compte du dossier d'évaluation des incidences, des
résultats de l'enquête publique, de l'avis du ou des
collèges des bourgmestre et échevins et de toute autre
information à sa disposition.
Section 3. - Décision
Art. 93. § 1er. L'autorité
compétente envoie sa décision par lettre
recommandée à la poste au demandeur, au fonctionnaire
technique et au fonctionnaire délégué et par pli
ordinaire à chaque autorité et administration
consultée, dans un délai de :
1° septante jours si la demande de permis vise un
établissement de classe 2;
2° cent trente jours si la demande de permis vise un
établissement de classe 1 situé dans une zone
d'activité économique, dans une zone d'activité
économique spécifique ou dans une zone
d'aménagement différé à caractère
industriel telles que définies par le CWATUP;
3° cent quarante jours si la demande de permis vise un
établissement de classe 1 non visé au 2°.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si le
rapport de synthèse est transmis avant l'expiration du
délai visé à l'article 92, § 3,
l'autorité compétente envoie sa décision par
lettre recommandée à la poste au demandeur, au
fonctionnaire technique et au fonctionnaire
délégué et par pli ordinaire à chaque
autorité et administration consultée dans un
délai de :
1° vingt jours à dater du jour où elle
reçoit le rapport de synthèse des fonctionnaires
conformément à l'article 92, § 3, pour les
établissements de classe 2;
2° trente jours à dater du jour où elle
reçoit le rapport de synthèse des fonctionnaires
conformément à l'article 92, § 3, pour les
établissements de classe 1.
Si l'autorité compétente s'écarte du rapport de
synthèse, elle en précise les motifs.
§ 2. Dans l'hypothèse de l'article 92, § 5, le
délai imparti à l'autorité compétente
pour envoyer sa décision est prorogé d'un délai
identique à celui fixé par le fonctionnaire technique
et par le fonctionnaire délégué.
§ 3. Les articles 36 et 38 du présent décret
s'appliquent à la décision prise par l'autorité
compétente en vertu de la présente section.
Art. 94. A défaut de l'envoi de la décision
dans les délais prévus à l'article 93 et si le
rapport de synthèse a été envoyé
conformément à l'article 92, la décision est
censée être arrêtée selon les conclusions
fixées dans le rapport de synthèse. Le rapport de
synthèse est envoyé au demandeur par le fonctionnaire
technique.
A défaut de l'envoi de la décision dans les
délais prévus à l'article 93 et si le rapport de
synthèse n'a pas été envoyé
conformément à l'article 92, le permis est censé
être refusé.
Section 4. - Recours
Art. 95. § 1er. Un recours contre les
décisions des autorités visées à
l'article 81 relatives à la délivrance des permis
uniques et contre l'absence de décision de ces
autorités à l'expiration des délais visés
à l'article 93, est ouvert auprès du Gouvernement
à toute personne physique ou morale justifiant d'un
intérêt, ainsi qu'au fonctionnaire technique et au
fonctionnaire délégué.
§ 2. Sous peine d'irrecevabilité, le recours est
envoyé ou remis contre récépissé à
l'administration de l'environnement dans un délai de vingt
jours à dater :
1° soit, pour le demandeur, le fonctionnaire technique et le
fonctionnaire délégué, de la réception de
la décision ou, à défaut, de l'expiration des
délais visés à l'article 93;
2° soit, pour les personnes non visées au 1°, du
premier jour de l'affichage de la décision conformément
à l'article 93;
L'administration visée à l'alinéa 1er
transmet, dans les cinq jours, copie du recours à
l'administration de l'aménagement du territoire et de
l'urbanisme.
Si la décision est affichée dans plusieurs communes, le
délai est prolongé jusqu'au trentième jour
suivant le premier jour de l'affichage dans la commune qui y a
procédé la dernière.
§ 3. Sur la base des avis recueillis, un rapport de
synthèse est rédigé conjointement par les
administrations de l'environnement et de l'aménagement du
territoire et de l'urbanisme. Si le recours porte sur des aspects
relevant de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme,
l'avis de la commission d'avis visée à l'article 120 du
CWATUP est requis dans les quarante jours à dater de la
réception du recours par l'administration de
l'aménagement du territoire et de l'urbanisme. A défaut
de l'avis de cette commission dans ce délai, il est
passé outre.
Le rapport de synthèse est envoyé au Gouvernement dans
un délai de :
1° cinquante jours si le recours concerne un
établissement de classe 2;
2° septante jours si le recours concerne un établissement
de classe 1 situé dans une zone d'activité
économique, dans une zone d'activité économique
spécifique ou dans une zone d'aménagement
différé à caractère industriel telles que
définies par le CWATUP;
3° nonante jours si le recours concerne un établissement
de classe 1 non visé au 2°.
Ce délai court à dater du premier jour suivant la
réception du recours. En cas de pluralité de recours,
ce délai débute le premier jour suivant la
réception du dernier recours.
Le jour où ils transmettent le rapport de synthèse, les
administrations visées à l'alinéa 1er
du présent paragraphe en avisent le demandeur.
§ 4. Le recours n'est pas suspensif de la décision
attaquée sauf quand il est introduit par les fonctionnaires
visés au § 1er.
§ 5. Le Gouvernement détermine :
1° les informations que doit contenir le recours, sa forme et le
nombre d'exemplaires devant être introduits;
2° les modalités selon lesquelles le recours est
porté à la connaissance du public;
3° les modalités d'instruction du recours,
d'établissement du rapport de synthèse, les instances
devant être consultées et les délais
endéans lesquels les avis sont émis. A défaut
d'envoi d'avis ou de remise contre récépissé
dans les délais prévus, l'avis est réputé
favorable.
§ 6. Le Gouvernement envoie sa décision au
requérant dans un délai de :
1° septante jours si le recours concerne un établissement
de classe 2;
2° nonante jours si le recours concerne un établissement
de classe 1 situé dans une zone d'activité
économique, dans une zone d'activité économique
spécifique ou dans une zone d'aménagement
différé à caractère industriel telles que
définies par le CWATUP;
3° cent dix jours si le recours concerne un établissement
de classe 1 non visé au 2°.
Ce délai court à dater du premier jour suivant la
réception du recours. En cas de pluralité de recours,
ce délai débute à dater du premier jour suivant
la réception du dernier recours.
Par dérogation à l'alinéa 1er, si le
rapport de synthèse est transmis avant l'expiration du
délai visé au § 3, le Gouvernement envoie sa
décision dans un délai de :
1° vingt jours à dater du jour où il reçoit
le rapport de synthèse des administrations conformément
au § 3, pour les établissements de classe 2;
2° trente jours à dater du jour où il
reçoit le rapport de synthèse des administrations
conformément au § 3, pour les établissements de
classe 1.
§ 7. A défaut de l'envoi de la décision dans le
délai prévu au § 6 :
1° si le rapport de synthèse a été
envoyé conformément au § 3, la décision est
censée être arrêtée selon les conclusions
fixées dans le rapport de synthèse. Le rapport de
synthèse est envoyé au demandeur par l'administration
de l'environnement;
2° si le rapport de synthèse n'a pas été
envoyé conformément au § 3, la décision
prise en première instance est confirmée.
§ 8. Il y a lieu à indemnité de vingt fois le
montant du droit de dossier visé à l'article 177,
alinéa 2, 1° et 2°, à charge de la
Région, dans le cas où le refus de permis
résulte de l'absence de décision en première
instance et en recours et si aucun rapport de synthèse n'a
été envoyé dans les délais prescrits.
Les demandes d'indemnité sont de la compétence des
cours et tribunaux.
Section 4. - Dispositions particulières au projet mixte
impliquant une modification à la voirie communale
Art. 96. § 1er. Lorsque le projet mixte
implique l'ouverture de nouvelles voies de communication, la
modification du tracé de voies de communication communales
existantes, l'élargissement ou la suppression de celles-ci, le
conseil communal prend connaissance des résultats de
l'enquête publique et délibère sur les questions
de voirie avant que l'autorité compétente ne statue sur
la demande de permis.
Les délais visés à l'article 93 peuvent dans ce
cas être prorogés par décision de
l'autorité compétente. La durée de la
prorogation ne peut excéder soixante jours.
En l'absence de délibération du conseil communal dans
un délai de soixante jours suivant la clôture de
l'enquête publique, le permis est refusé.
Lorsque le conseil communal n'a pas été appelé
à se prononcer sur la question de voirie ou qu'il s'est
abstenu de se prononcer sur la question de voirie et qu'un recours a
été introduit conformément à l'article
95, le conseil communal est convoqué à l'initiative du
Gouvernement. Le conseil communal se prononce sur la question de
voirie et communique sa décision dans un délai de
soixante jours à dater de la convocation du Gouvernement. Dans
ce cas, les délais visés à l'article 95, §
6, sont prorogés du délai utilisé par le conseil
communal pour communiquer sa décision.
§ 2. Lorsque le projet mixte est situé le long d'une voie
de la Région ou de la province, l'avis de l'administration
intéressée est sollicité.
Section 6. - Dispositions finales
Art. 97. Les chapitres Ier, VII, VIII, IX, X et XIII du
présent décret sont applicables au permis unique.
Les articles 50 à 52, les chapitres IX et X ne s'appliquent
pas au permis unique en tant qu'il tient lieu de permis
d'urbanisme.
Les dispositions suivantes du CWATUP sont applicables au permis
unique :
les chapitres Ier, II, IV et VI du titre premier du livre
premier;
les titres II, III et IV du livre premier;
les articles 84 à 86, 110 à 114, 123, 126, 127, §
3, 131, 132, alinéa 1er, 134 à 136, 138,
139, les chapitres IV et V du titre V du livre premier;
les titres VI, VII et VIII du livre premier;
les livres II et III.
Le titre VI du livre premier du CWATUP ne s'applique pas au permis
unique en tant qu'il tient lieu de permis d'environnement.
CHAPITRE XII. - Dispositions abrogatoires et modificatives
Section 1re. - Code wallon de l'Aménagement
du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine
Art. 98. L'article 124 du CWATUP tel que modifié par
le décret du 27 novembre 1997 est remplacé par la
disposition suivante :
« Art. 124. Les demandes de permis d'urbanisme ou de lotir
relatives à des projets situés dans un
périmètre soumis aux prescriptions d'un plan
d'aménagement ayant fait l'objet d'une étude
d'incidences et qui répondent aux prescriptions de ce plan
sont dispensées de la réalisation d'une étude
d'incidences.
Par dérogation à l'alinéa 1er, un
complément à l'étude d'incidences doit
être réalisé dans le cadre de la procédure
de permis d'urbanisme ou de lotir :
1° soit si la demande de permis est introduite plus de cinq ans
après l'entrée en vigueur du plan;
2° soit s'il apparaît que des éléments
significatifs sont intervenus qui n'ont pas été ou
n'ont pas pu être pris en considération lors de
l'étude précédant l'adoption du plan
d'aménagement.
La décision de l'autorité compétente de
soumettre le projet à un complément à
l'étude intervient dans les quinze jours à dater de la
réception de la demande visée à l'alinéa
1er. Si aucune décision n'est prise dans ce
délai, aucun complément n'est requis.
Le Gouvernement peut déterminer les règles suivant
lesquelles le constat est effectué et un complément
à l'étude d'incidences est réalisé.
».
Art. 99. L'article 131 du CWATUP tel que modifié par
le décret du 27 novembre 1997 est remplacé par la
disposition suivante :
« Art. 131. Par dérogation aux articles 84 et 127, en cas
de projet mixte au sens de l'article 1er, 11°, du
décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, un
permis unique tenant lieu de permis d'urbanisme au sens du
présent Code est délivré conformément aux
dispositions visées au chapitre XI du décret
précité. ».
Section 2. - Eaux
Art. 100. La loi du 26 mars 1971 sur la protection des eaux
de surface contre la pollution est abrogée, à
l'exception des articles 1er et 3, § 2.
A l'article 3, § 2, de la loi précitée, les mots
« et l'utilisation » sont supprimés.
Art. 101. A l'article 2 du décret du Conseil
régional wallon du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux
de surface contre la pollution, sont apportées les
modifications suivantes :
1° au 8°, c., les mots « l'octroi de l'autorisation de
déversement » sont remplacés par les mots «
l'octroi du permis d'environnement ou de la déclaration
»;
2° il est inséré un 22° libellé comme
suit :
« 22° permis d'environnement : la décision
visée à l'article 1er, 1°, du
décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
»;
3° il est inséré un 23° libellé comme
suit :
« 23° déclaration : l'acte visé à
l'article 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999
relatif au permis d'environnement. ».
Art. 102. L'article 5, alinéa 2, du même
décret est abrogé.
Art. 103. L'article 6 du même décret est
remplacé par la disposition suivante :
« Art. 6. Peuvent être soumis à permis
d'environnement ou à déclaration suivant les
règles prévues par le décret du 11 mars 1999
relatif au permis d'environnement :
1° tout déversement d'eaux usées dans une eau de
surface ordinaire;
2° tout déversement d'eaux usées industrielles
dans les égouts publics, les collecteurs d'eaux usées
ou les voies artificielles d'écoulement des eaux
pluviales;
3° tout dépôt temporaire ou permanent de
matières polluantes à un endroit d'où, par un
phénomène naturel, ces matières peuvent
être entraînées dans les eaux de surface ou les
égouts publics;
4° les écoulements de marche des bateaux dans les eaux de
surface ordinaires;
5° les déversements d'eaux usées domestiques dans
les égouts publics, les collecteurs d'eaux usées ou les
voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;
6° les déversements d'eaux usées agricoles dans
les égouts publics, les collecteurs d'eaux usées ou les
voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;
7° l'établissement de fosses septiques et de
systèmes d'épuration analogues. ».
Art. 104. A l'article 7, 1° et 2°, du même
décret, modifié par le décret du 23 juin 1994,
les mots « et les collecteurs » sont remplacés par
les mots « les collecteurs et les eaux de surface ».
Art. 105. A l'article 8 du même décret, sont
apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er, modifié par le
décret du Conseil régional wallon du 23 juin 1994, est
abrogé;
2° à l'alinéa 2, le mot « il » est
remplacé par les mots « le Gouvernement ».
Art. 106. Sont abrogés dans le même
décret :
1° l'article 9, modifié par le décret du 23 juin
1994;
2° l'article 10, modifié par le décret du 23 juin
1994;
3° l'article 11, modifié par le décret du 23 juin
1994;
4° l'article 12;
5° l'article 13, modifié par le décret du 23 juin
1994;
6° l'article 14, modifié par le décret du 23 juin
1994;
7° l'article 15, modifié par le décret du 23 juin
1994.
Art. 107. A l'article 21, alinéa 1er, du
même décret, modifié par le décret du 23
juin 1994, les mots « une autorisation de déversement
leur a été accordée » sont remplacés
par les mots « un permis d'environnement leur a
été accordé ».
Art. 108. A l'article 39, § 1er, du
même décret, modifié par le décret du 23
juin 1994, les alinéas 1er et 2 sont
abrogés.
Art. 109. A l'article 49 du même décret,
modifié par le décret du 23 juin 1994, sont
apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er, 1°, est remplacé
par la disposition suivante :
« 1° celui qui déverse des eaux usées dans
les eaux de surface ordinaires, dans les égouts publics ou
dans les voies artificielles d'écoulement sans respecter les
règlements pris en vertu du présent décret;
»;
2° le 3° est abrogé;
3° au 5°, les termes « par l'Exécutif ou l'un
de ses fonctionnaires » sont supprimés.
Art. 110. A l'article 50 du même décret,
modifié par le décret du 23 juin 1994, sont
apportées les modifications suivantes :
1° le 3° est abrogé;
2° au 4°, le terme « 3° » est
abrogé;
3° au 7°, les mots « sans disposer de l'autorisation
visée à l'article 6, § 1er » sont
remplacés par les mots « sans disposer du permis
d'environnement requis ».
Art. 111. A l'article 57, § 2, du même
décret, les termes « et 3° » sont
supprimés.
Art. 112. L'article 66 du même décret,
modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 1994,
est remplacé par la disposition suivante :
« Art. 66. Sans préjudice des devoirs incombant aux
officiers de police judiciaire, le bourgmestre et les fonctionnaires
et agents désignés à cette fin par le
Gouvernement sont compétents pour surveiller
l'exécution du décret et de ses arrêtés
d'exécution. A cette fin, ils disposent de prérogatives
visées à l'article 61 du décret du 11 mars 1999
relatif au permis d'environnement, dans l'exercice de leur
mission.
Les fonctionnaires et agents prêtent serment devant le tribunal
de première instance de leur résidence. Le greffier en
chef communique à ses collègues des tribunaux de
première instance situés dans le ressort desquels le
fonctionnaire ou l'agent doit exercer ses fonctions copie de la
commission et de l'acte de prestation de serment.
Dans le cas d'un simple changement de résidence, ils ne
doivent pas prêter un nouveau serment. ».
Art. 113. L'article 67 du décret du 7 octobre 1985,
modifié en dernier lieu par le décret du 23 juin 1994,
est abrogé.
Art. 114. L'article 68 du même décret,
modifié par le décret du 23 juin 1994, est
remplacé par la disposition suivante :
« Art. 68. § 1er. Lorsqu'il a été
dressé procès-verbal d'une infraction à
l'article 49, le bourgmestre ainsi que les fonctionnaires et agents
désignés à cette fin par le Gouvernement
peuvent, afin d'éviter, de réduire les dangers,
nuisances et inconvénients visés à l'article 2
du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou
y remédier :
1° ordonner la cessation totale ou partielle de
l'exploitation;
2° mettre les appareils sous scellés et, au besoin,
procéder à la fermeture provisoire immédiate de
l'établissement;
3° imposer à l'exploitant un plan d'intervention ou
l'introduction d'un plan de remise en état et, le cas
échéant, de fournir au bénéfice de la
Région, une sûreté suivant l'une des
modalités prévues à l'article 55 du
décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement afin
de garantir la remise en état.
En cas d'inertie du bourgmestre, les fonctionnaires et agents
visés à l'alinéa 1er disposent des
mêmes prérogatives que celui-ci.
Les mesures prises conformément à l'alinéa
1er, 1° et 2°, sont levées de plein droit
dès que le permis d'environnement est accordé ou
dès que la déclaration a été reconnue
recevable par l'autorité compétente.
§ 2. Le plan de remise en état approuvé selon les
modalités déterminées par le Gouvernement vaut
permis d'environnement. Le Gouvernement peut déterminer les
modalités d'établissement, d'approbation et de
réalisation des plans de remise en état.
§ 3. Lorsque le contrevenant reste en défaut d'introduire
un plan ou n'en respecte pas les conditions, le bourgmestre ou le
Gouvernement peut procéder d'office à la remise en
état. Ils agissent conformément au § 4.
§ 4. A défaut pour le contrevenant de prendre les mesures
imposées dans le délai fixé, le Gouvernement ou
son délégué, d'office ou à la demande du
bourgmestre, peut confier à la société publique
visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996
relatif aux déchets l'exécution de la remise en
état d'office, laquelle s'effectue à charge de la
personne mise en demeure. En outre, le Gouvernement ou son
délégué peut imposer que les personnes
visées au présent alinéa fournissent une
sûreté conformément à l'article 55 du
décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Le Gouvernement ou son délégué avise par
recommandé la ou les personnes devant fournir la
sûreté en précisant le montant et les modes de
constitution possibles.
Si aucune sûreté n'a été fournie dans les
huit jours, le Gouvernement ou son délégué fait
signifier au contrevenant un commandement de payer dans les
vingt-quatre heures, à peine d'exécution par voie de
saisie.
La fourniture d'une sûreté au montant insuffisant, en
suite de la signification d'un commandement de payer, ne fait pas
obstacle à la continuation des poursuites.
Le délai du commandement de payer étant expiré,
le Gouvernement ou son délégué peut faire
pratiquer une saisie, laquelle s'effectue de la manière
établie par le Code judiciaire. ».
Art. 115. L'article 69 du même décret,
modifié par le décret du 23 juin 1994, est
abrogé.
Art. 116. A l'article 1er du décret du
Conseil régional wallon du 30 avril 1990 sur la protection et
l'exploitation des eaux souterraines et des eaux potabilisables,
modifié par le décret du 23 décembre 1993, sont
apportées les modifications suivantes :
1° le 8° est remplacé par la disposition suivante
:
« 8° permis d'environnement : la décision
visée à l'article 1er, 1°, du
décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
»;
2° il est inséré un 8°bis nouveau
libellé comme suit :
« 8°bis. déclaration : l'acte visé à
l'article 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999
relatif au permis d'environnement ».
Art. 117. L'article 2 du même décret est
remplacé par la disposition suivante :
« Art. 2. Peuvent être soumis à permis
d'environnement ou à déclaration suivant les
règles prévues par le décret du 11 mars 1999
relatif au permis d'environnement :
1° les prises d'eau souterraine et les prises d'eau
potabilisable;
2° les prises d'eau lorsqu'elles sont situées dans une
zone d'eau potabilisable;
3° les recharges et essais de recharges artificielles des eaux
souterraines.
Le permis d'environnement portant sur une prise d'eau
détermine les droits et obligations du titulaire et notamment
le volume annuel qui peut être prélevé. Il fixe
éventuellement les limites piézométriques ainsi
que les limites et le régime du débit de
prélèvement. Il vise également les
modalités de contrôle du volume d'eau captée.
Le Gouvernement assure une exploitation rationnelle durable des eaux
et leur répartition équitable entre les
différents titulaires d'un permis d'environnement portant sur
une prise d'eau. ».
Art. 118. A l'article 3 du même décret,
modifié par le décret du 23 décembre 1993, les
mots « d'une autorisation visée » sont
remplacés par les mots « d'un permis d'environnement
visé ».
Art. 119. A l'article 4, § 1er, du
même décret, modifié par le décret du 7
mars 1996, les mots « autorisations de » sont
supprimés.
Art. 120. A l'article 5, § 2, 10° et 12°, et
§ 3, 8°, du même décret, modifié par
les décrets des 7 mars 1996 et 17 décembre 1997, les
mots « d'autorisation » sont remplacés par les mots
« de permis ».
Art. 121. L'article 6 du même décret,
modifié par le décret du 23 décembre 1993, est
abrogé.
Art. 122. L'article 7 du même décret,
modifié par le décret du 23 décembre 1993, est
abrogé.
Art. 123. A l'article 8, alinéa 2, du même
décret, modifié par le décret du 23
décembre 1993, le mot « autorisation » est
remplacé par les mots « permis d'environnement ou
déclaration ».
Art. 124. A l'article 10 du même décret,
modifié par le décret du 23 décembre 1993, sont
apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er, 1°, est abrogé;
2° au § 2, alinéa 1er, les mots « de
l'autorisation » sont remplacés par les mots « du
permis d'environnement portant sur une prise d'eau »;
3° les §§ 3 et 4 sont abrogés.
Art. 125. A l'article 12 du même décret,
modifié par le décret du 23 décembre 1993, le
mot « autorisation » est remplacé par les mots
« permis d'environnement ou déclaration ».
Art. 126. A l'article 13 du même décret,
modifié par les décrets des 23 décembre 1993 et
7 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, les
mots « de l'autorisation » sont remplacés par les
mots « du permis d'environnement »;
2° au § 1er, alinéa 2, les mots « de
l'autorisation de prise d'eau » sont remplacés par les
mots « du permis d'environnement »;
3° au § 2, alinéa 1er, les mots «
d'autorisation » sont remplacés par les mots « de
permis d'environnement » et les mots « l'autorisation de
prise d'eau » sont remplacés par les mots « le
permis d'environnement »;
4° au § 2, alinéa 2, les mots « d'autorisation
» sont remplacés par les mots « de permis
d'environnement » et les mots « d'autorisations
délivrées » sont remplacés par les mots
« de permis d'environnement délivrés ».
Art. 127. L'article 14 du même décret,
modifié par le décret du 23 décembre 1993, est
abrogé.
Art. 128. A l'article 15 du même décret,
modifié par le décret du 7 mars 1996, sont
apportées les modifications suivantes :
1° au § 2, les termes « 12 à 14 » sont
remplacés par les termes « 12 et 13 »;
2° au § 3, les mots « d'autorisation » sont
remplacés par les mots « de permis d'environnement
».
Art. 129. L'article 17 du même décret,
modifié par le décret du 23 décembre 1993, est
abrogé.
Art. 130. L'article 18 du même décret,
modifié par le décret du 23 décembre 1993, est
remplacé par la disposition suivante :
« Art. 18. Sans préjudice des devoirs incombant aux
officiers de police judiciaire, le bourgmestre et les fonctionnaires
et agents désignés à cette fin par le
Gouvernement sont compétents pour surveiller
l'exécution du décret et de ses arrêtés
d'exécution. A cette fin, ils disposent des
prérogatives visées à l'article 61 du
décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, dans
l'exercice de leur mission.
Les fonctionnaires et agents prêtent serment devant le tribunal
de première instance de leur résidence. Le greffier en
chef communique à ses collègues des tribunaux de
première instance situés dans le ressort desquels le
fonctionnaire ou l'agent doit exercer ses fonctions, copie de la
commission et de l'acte de prestation de serment.
Dans le cas d'un simple changement de résidence, ils ne
doivent pas prêter un nouveau serment. ».
Art. 131. Sont abrogés dans le même
décret :
1° l'article 19, modifié par le décret du 23
décembre 1993;
2° l'article 20, modifié par le décret du 23
décembre 1993.
Art. 132. L'article 21 du même décret est
remplacé par la disposition suivante :
« Art. 21. § 1er. Lorsqu'il a été
dressé procès-verbal d'une infraction au présent
décret, le bourgmestre, sur rapport des fonctionnaires et
agents désignés à cette fin par le Gouvernement,
peut, afin d'éviter, de réduire les dangers, nuisances
et inconvénients visés à l'article 2 du
décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement ou y
remédier :
1° ordonner la cessation totale ou partielle de
l'exploitation;
2° mettre les appareils sous scellés, et, au besoin,
procéder à la fermeture provisoire immédiate de
l'établissement;
3° imposer à l'exploitant un plan d'intervention ou
l'introduction d'un plan de remise en état et, le cas
échéant, de fournir au bénéfice de la
Région une sûreté suivant l'une des
modalités prévues à l'article 55 du
décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement afin
de garantir la remise en état.
En cas d'inertie du bourgmestre, les fonctionnaires et agents
visés à l'alinéa 1er disposent des
mêmes prérogatives que celui-ci.
Les mesures prises conformément à l'alinéa
1er, 1° et 2°, sont levées de plein droit
dès que le permis d'environnement est accordé ou
dès que la déclaration a été reconnue
recevable pour l'autorité compétente.
§ 2. Le plan de remise en état approuvé selon les
modalités déterminées par le Gouvernement vaut
permis d'environnement. Le Gouvernement peut déterminer les
modalités d'établissement, d'approbation et de
réalisation des plans de remise en état.
§ 3. Lorsque le contrevenant reste en défaut d'introduire
un plan ou n'en respecte pas les conditions, le bourgmestre ou le
Gouvernement peut procéder d'office à la remise en
état. Ils agissent conformément au § 4.
§ 4. A défaut pour le contrevenant de prendre les mesures
imposées dans le délai fixé, le Gouvernement ou
son délégué, d'office ou à la demande du
bourgmestre, peut confier à la société publique
visée à l'article 39 du décret du 27 juin 1996
relatif aux déchets, l'exécution de la remise en
état d'office, laquelle s'effectue à charge de la
personne mise en demeure. En outre, le Gouvernement ou son
délégué peut imposer que les personnes
visées au présent alinéa fournissent une
sûreté conformément à l'article 55 du
décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Le Gouvernement ou son délégué avise par
recommandé la ou les personnes devant fournir la
sûreté en précisant le montant et les modes de
constitution possibles.
Si aucune sûreté n'a été fournie dans les
huit jours, le Gouvernement ou son délégué fait
signifier au contrevenant un commandement de payer dans les
vingt-quatre heures, à peine d'exécution par voie de
saisie.
La fourniture d'une sûreté au montant insuffisant, en
suite de lasignification d'un commandement de payer, ne fait pas
obstacle à la continuation des poursuites.
Le délai du commandement de payer étant expiré,
le Gouvernement ou son délégué peut faire
pratiquer une saisie, laquelle s'effectue de la manière
établie par le Code judiciaire. ».
Art. 133. A l'article 22, § 1er, du
même décret, modifié par le décret du 23
décembre 1993, sont apportées les modifications
suivantes :
1° les 1° et 5° sont abrogés;
2° au 2°, les mots « une disposition prise » sont
remplacés par les mots « un règlement ou une
mesure d'interdiction pris ».
Art. 134. A l'article 27, alinéa 4, du même
décret, modifié par le décret du 7 mars 1996, le
mot « autorisation » est remplacé par les mots
« permis d'environnement ».
Art. 135. A l'article 45 du même décret,
modifié par les décrets des 23 décem-bre 1993 et
7 mars 1996, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 1er est abrogé;
2° au § 2, les mots « à autorisation en
application du présent décret » sont
remplacés par les mots « à permis d'environnement
ou déclaration » et les mots « d'autorisation de
prise d'eau » sont remplacés par les mots « de
permis d'environnement ou une déclaration ».
Art. 136. A l'article 1er, 8°, c., du
décret du 30 avril 1990 instituant une taxe sur le
déversement des eaux usées industrielles et
domestiques, les mots « de l'autorisation de déversement
» sont remplacés par les mots « du permis
d'environnement ».
Art. 137. A l'article 3, 2°, du même
décret, les mots « de l'autorisation de
déversement » sont remplacés par les mots «
du permis d'environnement ».
Art. 138. A l'article 7, § 1er, du
même décret, modifié par le décret du 23
décembre 1993, les mots « l'autorisation de
déversement » sont remplacés par les mots «
le permis d'environnement », les mots « celle-ci »
sont remplacés par les mots « celui-ci » et les mots
« de l'autorisation » sont remplacés par les mots
« du permis d'environnement ».
Section 3. - Déchets
Art. 139. A l'article 2 du décret du 27 juin 1996
relatif aux déchets sont apportées les modifications
suivantes :
1° le 18° est abrogé;
2° les 19°, 20°, 21°, 22°, 23°,
24° et 25° deviennent respectivement les 18°,
19°, 20°, 21°, 22°, 23° et 24°;
3° un 25° nouveau est inséré libellé
comme suit :
« 25° permis d'environnement : la décision
visée à l'article 1er, 1°, du
décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;
»;
4° un 26° est inséré libellé comme
suit :
« 26° déclaration : l'acte visé à
l'article 1er, 2°, du décret du 11 mars 1999
relatif au permis d'environnement ».
Art. 140. A l'article 6, § 3, du même
décret, les mots « autorisations nouvelles », «
d'autorisations d'exploiter » et « octroyées »
sont remplacés respectivement par les mots « permis
d'environnement », « des permis » et «
octroyés ».
Au même § du même article, les mots « comme
dangereux, insalubres ou incommodes » sont supprimés.
Art. 141. A l'article 7, § 5, du même
décret, les mots « à une installation
autorisée ou enregistrée pour les gérer »
sont remplacés par les mots « à un
établissement autorisé ou déclaré pour
les gérer ».
Art. 142. A l'article 8, 3°, du même
décret, les mots « à autorisation ou
enregistrement les installations ou les activités de gestion
des déchets et » sont supprimés.
Art. 143. A l'article 11 du même décret sont
apportées les modifications suivantes :
1° l'alinéa 1er du § 1er est
remplacé par la disposition suivante : « L'implantation
et l'exploitation d'une installation de regroupement,
d'élimination ou de valorisation des déchets sont
soumises à permis d'environnement ou à
déclaration conformément aux règles du
décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
»;
2° à l'alinéa 2 du même §, les mots
« les conditions prévues au § 2 » sont
remplacés par « des conditions particulières
relatives à la gestion des déchets »;
3° à l'alinéa 3 du même §, les mots
« l'autorisation » et « accordée » sont
remplacés respectivement par les mots « le permis
d'environnement » et « accordé ».
4° les §§ 2 à 8 sont supprimés et le
§ 1er devient l'alinéa 1er de
l'article.
Art. 144. L'article 12 du même décret est
abrogé.
Art. 145. L'article 13 du même décret est
abrogé.
Art. 146. A l'article 14 du même décret, les
1° et 5° sont abrogés et les 2°, 3°,
4° deviennent respectivement les 1°, 2° et
3°.
Au 2° nouveau du même article, c., remplacer les mots
« suivant l'une des modalités prévues à
l'article 13 » par les mots « suivant l'une des
modalités prévues à l'article 55 du
décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
». Les termes « la remise en état des installations
ou » et le terme « autre » sont supprimés.
Art. 147. L'article 15 du même décret est
abrogé.
Art. 148. A l'article 19 du même décret, le
§ 4 est abrogé.
Art. 149. A l'article 20 du même décret, sont
apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 1er, et
§ 2, alinéa 5, du même décret, le mot «
initial » est inséré entre les mots «
producteur » et « de déchets »;
2° au § 2 du même article, les mots «
l'autorisation, au sens de l'article 11, d'implanter et d'exploiter
» sont remplacés par les mots « le permis
d'environnement d' », et le mot « octroyée »
est remplacé par le mot « octroyé »;
3° aux §§ 3 et 4 du même article, les mots
« d'autorisation » et « autorisation » sont
remplacés respectivement par les mots « de permis
d'environnement » et « permis d'environnement ».
Art. 150. L'article 22 du même décret est
abrogé.
Art. 151. A l'article 24, § 2, alinéas
1er et 2, du même décret, le mot «
initial » est inséré entre les mots «
producteur » et « de déchets ».
Art. 152. A l'article 26 du même décret, le
§ 4 est remplacé par le § suivant :
« § 4. Les demandes de permis d'environnement ou de permis
unique au sens de l'article 1er, 1° ou 12°, du
décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et
les demandes de permis d'urbanisme au sens de l'article 84, §
1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire,
de l'urbanisme et du patrimoine concernant un site
répertorié dans le plan des centres d'enfouissement
technique et destiné à accueillir des déchets
autres qu'inertes sont dispensées de l'application des
dispositions du décret du 11 septembre 1985 relatif à
l'évaluation des incidences sur l'environnement en
Région wallonne dans la mesure où leur objet est
conforme à l'affectation retenue pour ledit site par ledit
plan. Un complément à l'étude d'incidences est
réalisé dans le cadre de la procédure de permis
:
1° soit si les demandes susvisées sont introduites plus
de cinq ans après l'adoption du plan des centres
d'enfouissement technique;
2° soit s'il apparaît que des éléments
significatifs sont intervenus qui n'ont pas été ou
n'ont pas pu être pris en considération lors de
l'étude des incidences sur l'environnement portant sur le
projet de plan des centres d'enfouissement technique.
La réalisation d'un complément à l'étude
d'incidences est soumise aux prescriptions du décret du 11
septembre 1985 organisant l'évaluation des incidences sur
l'environnement en Région wallonne. ».
Art. 153. A l'article 36, 2°, du même
décret, le mot « autorisations » est
supprimé.
Art. 154. A l'article 41, § 1er, du
même décret, les mots « autorisation » et
« enregistrement » sont remplacés par les mots
« permis d'environnement » et « déclaration
».
Art. 155. A l'article 42, § 1er,
alinéa 1er, du même décret, les mots
« autorisation » et « enregistrement » sont
supprimés.
A l'article 42, § 1er, alinéa 3, les mots
« autorisation de gestion au sens du présent
décret et permis de modification du relief du sol au sens de
l'article 41, § 1er, 2°, du Code wallon de
l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine
» sont remplacés par les termes « permis
d'environnement au sens de l'article 1er, 1°, du
décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et
permis d'urbanisme au sens de l'article 84, § 1er, du
Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et
du patrimoine ».
Art. 156. A l'article 43 du même décret sont
apportées les modifications suivantes :
1° au § 1er, alinéa 3, les mots «
prévues à l'article 13 » sont remplacés par
les termes « prévus à l'article 55 du
décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
»;
2° au § 4, les mots « autorisation de gestion de
déchets au sens du présent décret et permis de
modification du relief du sol au sens de l'article 41, §
1er, 2°, du Code wallon de l'aménagement du
territoire, de l'urbanisme et du patrimoine » sont
remplacés par les termes « permis d'environnement au sens
de l'article 1er, 1°, du décret du 11 mars
1999 relatif au permis d'environnement et permis d'urbanisme au sens
de l'article 84, § 1er, du Code wallon de
l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine
».
Art. 157. A l'article 45 du même décret, les
alinéas 2 à 4 sont remplacés par les
alinéas suivants :
« A cette fin, dans l'exercice de leurs missions, ils disposent
des prérogatives visées à l'article 61 du
décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.
Les fonctionnaires et agents prêtent serment devant le tribunal
de première instance de leur résidence. Le greffier en
chef communique à ses collègues des tribunaux de
première instance situés dans le ressort desquels le
fonctionnaire ou l'agent doit exercer ses fonctions, copie de la
commission et de l'acte de prestation de serment.
Dans le cas d'un simple changement de résidence, ils ne
doivent pas prêter un nouveau serment. ».
Art. 158. L'article 46 du même décret est
abrogé.
Art. 159. A l'article 47, § 1er, du
même décret, les mots « l'autorisation,
l'enregistrement » et « une autorisation ou un
enregistrement » sont supprimés.
Art. 160. L'article 49 du même décret est
remplacé par la disposition suivante :
« Art. 49. Tout agrément accordé en vertu du
présent décret peut être suspendu ou
retiré par l'autorité compétente pour accorder
les agréments si les dispositions du présent
décret ou de ses arrêtés d'exécution ou
les conditions d'agrément ne sont pas respectées.
Le Gouvernement dispose des mêmes pouvoirs en cas d'inertie de
l'autorité qui a accordé l'agrément. ».
Art. 161. Aux articles 51 et 52 du même
décret, les termes « 11, 13 » sont supprimés.
Art. 162. A l'article 56 du même décret, les
mots « autorisation » et « enregistrement » sont
remplacés par les mots « permis d'environnement » et
« déclaration « ; le même article est
complété par les mots « du décret du 11
mars 1999 relatif au permis d'environnement ou en vertu du
présent décret ».
Art. 163. A l'article 58, § 3, alinéa 2, du
même décret, les mots « autorisation d' » sont
remplacés par les mots « permis d'environnement pour l'
» et les termes « permis de modification du relief du sol
au sens de l'article 41, § 1er, 2° » sont
remplacés par les termes « permis d'urbanisme au sens de
l'article 84, § 1er ».
Art. 164. L'article 69 du même décret est
abrogé.
Art. 165. A l'article 70, alinéa 1er, du
même décret, les mots « d'autorisation » sont
remplacés par les mots « de permis », les mots
« de bâtir » sont remplacés par les mots
« d'urbanisme » et le mot « autorisation » est
remplacé par les mots « permis d'environnement et permis
d'urbanisme ».
A l'alinéa 2 du même article, la dernière mention
du mot « autorisation » est remplacée par les mots
« permis d'environnement et permis d'urbanisme ».
Art. 166. L'article 7, § 2, du décret du 25
juillet 1991 relatif à la taxation des déchets en
Région wallonne, modifié par les décrets des 17
décembre 1992 et 27 juin 1996, est remplacé par la
disposition suivante :
« § 2. Par dérogation au § 1er, la
présence de déchets dans un endroit sur lequel une
personne physique ou morale a exercé ou exerce une
activité autorisée sur base de l'arrêté du
Régent du 4 février 1946 portant approbation du
Règlement général pour la protection du travail,
sur base du décret du 5 juillet 1985 relatif aux
déchets, sur base du décret du 27 juin 1996 relatif aux
déchets, sur base du décret du 9 mai 1985 concernant la
valorisation des terrils, sur base du décret du 7 juillet 1988
relatif aux mines, sur base du décret du 27 octobre 1988 sur
les carrières ou sur base du décret du 11 mars 1999
relatif au permis d'environnement et de leurs arrêtés
d'exécution, ne constitue pas un fait générateur
de la taxe pour autant que les déchets présents soient
prévus par les conditions de ces autorisations ou permis.
».
Art. 167. Aux articles 12 et 13 du même décret
tels que modifiés par le décret du 19 décembre
1996, les mots « et de ses arrêtés
d'exécution » sont remplacés par les mots «
ou du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
et de leurs arrêtés d'exécution ».
Art. 168. A l'article 22, alinéa 2, du même
décret, tel que modifié par le décret du 19
décembre 1996, les mots « ou du décret du 11 mars
1999 relatif au permis d'environnement » sont
insérés après les termes « relatif aux
déchets ».
Art. 169. A l'article 25 du même décret, tel
que modifié par le décret du 19 décembre 1996,
les mots « et de ses arrêtés d'exécution
» sont remplacés par les mots « ou du décret
du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et de leurs
arrêtés d'exécution ».
Section 4. - Evaluation des incidences
Art. 170. Les dispositions du décret du 11 septembre
1985 organisant l'évaluation des incidences sur
l'environnement dans la Région wallonne et son annexe sont
remplacées par les dispositions suivantes :
« TITRE Ier. - Définitions et principes
Article 1er. Pour l'application du présent
décret, on entend par :
1° système d'évaluation des incidences sur
l'environnement : l'ensemble des procédures du présent
décret et des arrêtés d'application organisant,
préalablement à tout permis, la prise en
considération comme élément de décision
des incidences des projets sur l'environnement;
2° projet : toute opération, activité, ouvrage,
construction, démolition, transformation, extension ou
désaffectation d'installations, programme ou plan modifiant
l'environnement, dont la réalisation est envisagée par
une personne physique ou morale, de droit public ou privé;
3° plan d'aménagement : plan d'aménagement au sens
du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme
et du patrimoine;
4° permis :
a. les permis accordés en vertu du décret du 11 mars
1999 relatif au permis d'environnement;
b. les permis accordés en vertu des articles 84, 89 et 127 du
Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et
du patrimoine;
c. les permis d'extraction délivrés en vertu du
décret du 27 octobre 1988 sur les carrières;
d. les permis de valorisation des terrils délivrés en
vertu du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des
terrils;
e. les actes administratifs, énumérés par le
Gouvernement, pris en application des lois, décrets et
règlements, décidant de réaliser ou de permettre
de réaliser un projet en tout ou partie;
5° notice d'évaluation des incidences sur l'environnement
: le document reprenant les principaux paramètres
écologiques du projet et mettant en évidence ses effets
sur l'environnement;
6° étude d'incidences : l'étude scientifique
réalisée par une personne agréée mettant
en évidence les effets du projet sur l'environnement;
7° autorité compétente : tout organe
délibérant ou non, doté ou non de la
personnalité juridique, chargé d'une mission de service
public et habilité à délivrer le permis
visé au présent article, en ce compris
l'autorité compétente sur recours;
8° résumé non technique : le document
présentant les principaux résultats de l'étude
d'incidences, une synthèse des impacts du projet sur
l'environnement, une présentation des mesures
envisagées pour éviter, réduire les effets
négatifs du projet sur l'environnement et, si possible, y
remédier.
Art. 2. La mise en oeuvre des procédures prévues par le
présent décret doit avoir principalement pour but :
de protéger et d'améliorer la qualité du cadre
de vie et des conditions de vie de la population, pour lui assurer un
environnement sain, sûr et agréable;
de gérer le milieu de vie et les ressources naturelles de
façon à préserver leurs qualités et
utiliser rationnellement et judicieusement leurs
potentialités;
d'instaurer entre les besoins humains et le milieu de vie un
équilibre qui permette à l'ensemble de la population de
jouir durablement d'un cadre et de conditions de vie convenables.
Art. 3. Il est institué, dans la Région wallonne, un
système d'évaluation des incidences des projets sur
l'environnement.
Art. 4. La délivrance de tout permis est subordonnée
à la mise en oeuvre du système d'évaluation des
incidences sur l'environnement prévu par le présent
décret.
Si plusieurs permis sont requis, un seul système
d'évaluation des incidences sera prévu pour autant
qu'il soit relatif à tous les aspects des permis
indispensables à la bonne fin du projet.
Le Gouvernement détermine, par des normes
générales, les conditions d'application du
présent article.
Art. 5. L'autorité compétente sur recours et le juge
administratif peuvent prononcer la nullité de tout permis
délivré en contradiction avec les dispositions de
l'article 4, alinéa 1er.
La nullité doit en tout cas être prononcée dans
les cas suivants :
1° en cas d'absence de notice d'évaluation lorsqu'elle
est requise par le présent décret;
2° en cas de violation d'une des dispositions de l'article
14;
3° en cas d'absence d'étude d'incidences lorsqu'elle est
requise par ou en vertu du présent décret;
4° lorsque la personne chargée de l'étude n'est
pas agréée;
5° en cas d'absence de résumé non technique;
6° en l'absence de phase de consultation du public prévue
à l'article 12.
Art. 6. Le permis et le refus de permis doivent être
motivés en regard notamment des incidences sur l'environnement
et des objectifs précisés à l'article 2.
TITRE II. - Le système d'évaluation des incidences de
projets sur l'environnement
Art. 7. Toute demande de permis comporte soit une notice
d'évaluation des incidences sur l'environnement, soit une
étude d'incidences sur l'environnement.
Art. 8. § 1er. Sans préjudice des articles 42
et 50 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de
l'urbanisme et du patrimoine, l'évaluation des incidences,
qu'il s'agisse de la notice d'évaluation des incidences sur
l'environnement ou de l'étude d'incidences, identifie,
décrit et évalue de manière appropriée,
en fonction de chaque cas particulier, les effets directs et
indirects, à court, moyen et long termes de l'implantation et
de la mise en oeuvre du projet sur :
1° l'homme, la faune et la flore;
2° le sol, l'eau, l'air, le climat et le paysage;
3° les biens matériels et le patrimoine culturel;
4° l'interaction entre les facteurs visés aux 1°,
2° et 3° du présent alinéa.
§ 2. Le Gouvernement arrête la liste des projets qui, en
raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation,
sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement
et sont soumis à étude d'incidences sur
l'environnement.
Lorsqu'il arrête la liste visée à l'alinéa
1er du présent §, le Gouvernement tient compte
des critères de sélection pertinents visés
à l'annexe du présent décret.
§ 3. Sont soumises à notice d'évaluation des
incidences sur l'environnement :
1° les demandes de permis relatives à des projets non
visés au § 2;
2° par dérogation au § 2, les demandes de permis
relatives à des projets situés dans un
périmètre soumis aux prescriptions d'un plan
d'aménagement qui a fait l'objet d'une étude
d'incidences sur l'environnement et qui répondent aux
prescriptions de ce plan.
§ 4. Par dérogation au § 3, 2°, un
complément à l'étude d'incidences doit
être réalisé dans le cadre de la procédure
de permis :
1° soit si la demande de permis est introduite plus de cinq ans
après l'entrée en vigueur du plan;
2° soit s'il apparaît que des éléments
significatifs sont intervenus, qui n'ont pas été ou pas
pu être pris en considération lors de l'étude
précédant l'adoption du plan d'aménagement.
La décision de l'autorité compétente de
soumettre le projet à un complément à
l'étude intervient dans les quinze jours à dater de la
réception de la demande visée à l'alinéa
1er. Si aucune décision n'est prise dans ce
délai, aucune mise à jour n'est requise.
Le Gouvernement peut déterminer les règles suivant
lesquelles le constat de l'autorité compétente est
effectué et un complément à l'étude
d'incidences est réalisé.
Art. 9. § 1er. Le Gouvernement arrête les
formes et le contenu minimum de la notice d'évaluation des
incidences sur l'environnement. Il peut prévoir que le dossier
de demande de permis constitue la notice d'évaluation des
incidences sur l'environnement.
§ 2. Le Gouvernement peut arrêter les formes et le contenu
minimum de l'étude d'incidences sur l'environnement.
L'étude d'incidences comporte au minimum :
1° une description du projet comportant des informations
relatives à son site, à sa conception et à ses
dimensions;
2° les données nécessaires pour identifier et
évaluer les effets principaux que le projet est susceptible
d'avoir sur l'environnement;
3° une description des mesures envisagées pour
éviter et réduire les effets négatifs importants
et, si possible, pour y remédier;
4° une esquisse des principales solutions de substitution qui
ont été examinées par le demandeur et une
indication des principales raisons de son choix, eu égard aux
effets sur l'environnement;
5° un résumé non technique des points
mentionnés ci-dessus.
Le Gouvernement détermine les modalités suivant
lesquelles, lorsqu'elle est sollicitée par le demandeur,
l'autorité compétente rend un avis sur les informations
à fournir dans le cadre de l'étude d'incidences.
Art. 10. L'autorité compétente apprécie les
incidences du projet en prenant en considération
l'étude d'incidences sur l'environnement ou la notice
d'évaluation des incidences sur l'environnement, les avis
recueillis dans le cadre de la procédure en autorisation et
toute autre information qu'elle juge utile.
Lorsqu'elle ne dispose pas des informations requises,
l'autorité compétente ou les instances intervenant dans
l'instruction de la demande que le Gouvernement désigne
peuvent exiger du demandeur et de l'auteur d'études des
informations complémentaires.
L'auteur du projet choisit une personne agréée en vertu
de l'article 11 pour réaliser l'étude.
TITRE III. - Les études d'incidences sur l'environnement
Art. 11. Le Gouvernement agrée, selon les critères et
une procédure qu'il détermine, les personnes physiques
et morales qui peuvent être chargées d'effectuer des
études d'incidences sur l'environnement; il détermine
les règles d'octroi et de retrait de l'agrément.
L'agrément peut, notamment, être retiré
temporairement ou définitivement, lorsqu'après un
premier avertissement dûment notifié, le Gouvernement
constate la qualité manifestement médiocre d'une
étude. Le Conseil wallon de l'environnement pour le
développement durable, créé par le décret
du 21 avril 1994 relatif à la planification en matière
d'environnement dans le cadre du développement durable, doit
être consulté avant tout retrait d'agrément, de
même que la Commission régionale d'aménagement du
territoire dans le cas d'une étude d'incidences relative
à un plan d'aménagement.
Le Gouvernement détermine les cas où, pour la
réalisation d'une étude, une personne
agréée peut être récusée.
Art. 12. Pour les projets qui font l'objet d'une étude
d'incidences, une phase de consultation du public est
réalisée avant l'introduction de la demande de permis.
Le but de cette phase est notamment de mettre en évidence les
points particuliers qui pourraient être abordés dans
l'étude d'incidences et de présenter des alternatives
pouvant raisonnablement être envisagées par l'auteur du
projet afin qu'il en soit tenu compte lors de la réalisation
de l'étude d'incidences.
Le Gouvernement détermine :
1° les modalités suivant lesquelles ces alternatives sont
communiquées à la personne chargée de
l'étude;
2° les modalités de la consultation et les mesures
destinées à en informer préalablement le
public.
Art. 13. Le Conseil wallon de l'environnement pour le
développement durable ou son délégué
ainsi que, en cas d'étude d'incidences relative à un
plan d'aménagement, la Commission régionale
d'aménagement du territoire ont le droit d'obtenir toute
information qu'ils sollicitent sur la demande de permis et sur le
déroulement de l'étude d'incidences, auprès des
autorités publiques concernées, du demandeur et de la
personne qui réalise l'étude. Ils peuvent adresser au
Gouvernement et à l'autorité compétente toutes
observations ou suggestions utiles concernant l'étude
d'incidences.
Art. 14. Les projets qui font l'objet d'une étude d'incidences
sont soumis à une enquête publique qui respecte les
principes suivants :
1° le résumé non technique et l'étude
d'incidences sont rendus publics;
2° la durée de l'enquête publique est fixée
à trente jours;
3° le délai d'enquête publique est suspendu entre
le 16 juillet et le 15 août.
Lorsque le délai d'enquête publique fixé à
l'alinéa 1er, 2°, est supérieur au
délai d'enquête publique applicable à la demande
de permis, les délais de procédure prévus par
d'autres lois, décrets et arrêtés sont
prolongés du même délai que la différence
entre les deux délais susvisés.
Le Gouvernement peut prévoir, pour les projets soumis à
étude d'incidences, des règles d'enquête publique
complémentaires aux règles d'enquête publique
prévues par d'autres lois, décrets ou
arrêtés.
Le Gouvernement peut prévoir des règles suivant
lesquelles l'enquête publique est organisée, à
défaut pour l'autorité chargée de l'organisation
de cette enquête de satisfaire à ses obligations.
Art. 15. Un dossier accessible au public peut être
consulté, aux heures ouvrables, à un endroit que
l'autorité compétente désigne. Ce dossier
comprend l'étude en original ou copie certifiée
conforme par l'auteur, copie des avis et correspondances
adressées par les citoyens et les différents services
ou organismes concernés. Les correspondances adressées
et les avis écrits remis à l'autorité, dans le
cadre de l'enquête publique, sont, dès leur
réception, insérés par celle-ci dans le
dossier.
Art. 16. § 1er. Lorsqu'un projet situé en
Région wallonne est susceptible d'avoir des incidences sur
l'environnement d'une autre Région, d'un autre Etat membre de
l'Union européenne ou d'un autre Etat partie de la Convention
d'Espoo du 25 février 1991 sur l'évaluation de l'impact
sur l'environnement dans un contexte transfrontière, le
dossier de demande de permis accompagné de l'étude
d'incidences et des informations éventuelles sur les
incidences transfrontières du dossier est transmis aux
autorités compétentes de cette autre Région, de
cet autre Etat membre de l'Union européenne ou de cet autre
Etat partie à la Convention d'Espoo.
Le Gouvernement détermine :
1° les instances chargées de la transmission du dossier
aux autorités visées à l'alinéa
1er;
2° les modalités suivant lesquelles les autorités
compétentes de la Région ou de l'Etat susceptibles
d'être affectés peuvent participer à la
procédure d'évaluation des incidences sur
l'environnement;
3° les modalités suivant lesquelles les informations
visées à l'article 17 sont communiquées aux
autorités visées à l'alinéa
1er.
§ 2. Lorsqu'un projet situé sur le territoire d'une autre
Région, d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou
d'un autre Etat partie à la Convention d'Espoo est susceptible
d'avoir des incidences sur l'environnement en Région wallonne,
les informations visées à l'article 7.3. de la
directive 85/337/C.E.E. concernant l'évaluation des incidences
de certains projets publics ou privés sur l'environnement
telle que modifiée par la directive 97/11/C.E. transmises par
les autorités compétentes de cette autre Région
ou de cet autre Etat sont mises à la disposition du public
concerné et des instances désignées par le
Gouvernement.
Le Gouvernement détermine :
1° les modalités suivant lesquelles les informations
visées à l'alinéa 1er sont mises
à disposition du public et des instances visées
à l'alinéa 1er;
2° les modalités suivant lesquelles l'avis du public et
des instances consultées est recueilli et transmis.
Art. 17. Le Gouvernement détermine les modalités
suivant lesquelles sont rendus publics :
1° la décision de l'autorité compétente
accompagnée, le cas échéant, des conditions
d'exploitation;
2° les motifs ayant fondé la décision;
3° le cas échéant, une description des principales
mesures destinées à éviter, réduire et,
si possible, compenser les effets négatifs importants du
projet.
TITRE IV. - Dispositions pénales et
générales
Art. 18. Tout qui fera entrave à l'exercice de l'enquête
publique ou soustraira à l'examen du public des pièces
du dossier visé à l'article 15 sera puni d'un
emprisonnement d'un à six mois et d'une amende de 100 à
250 francs ou d'une de ces peines seulement.
Les personnes chargées de l'étude d'incidences sont
assimilées à des « personnes chargées d'un
service public » pour l'application du Titre IV, chapitre IV, du
Code pénal réprimant la corruption.
TITRE V. - Dispositions finales et transitoires
Art. 19. Sans préjudice de la possibilité prévue
à l'article 11 pour le Gouvernement de retirer temporairement
ou définitivement un agrément, les agréments
octroyés avant l'entrée en vigueur du présent
décret restent valables jusqu'au terme pour lequel ils ont
été octroyés.
Art. 20. Les demandes de permis ainsi que les recours administratifs
organisés, introduits avant l'entrée en vigueur du
présent décret, sont traités selon la
procédure en vigueur au jour de l'introduction de la
demande.
Annexe au décret du 11 septembre 1985 organisant
l'évaluation des incidences en Région wallonne
Critères de sélection visés à l'article
8, § 2.
1. Caractéristiques des projets soumis à
évaluation des incidences
Les caractéristiques des projets susvisés doivent
être considérées notamment par rapport :
à la dimension du projet;
au cumul avec d'autres projets;
à l'utilisation des ressources naturelles;
à la production de déchets;
à la pollution et aux nuisances;
au risque d'accidents, eu égard notamment aux substances ou
aux technologies mises en oeuvre.
2. Localisation des projets soumis à évaluation des
incidences
La sensibilité environnementale des zones géographiques
susceptibles d'être affectées par le projet doit
être considérée en prenant en compte :
l'occupation des sols existants;
la richesse relative, la qualité et la capacité de
régénération des ressources naturelles de la
zone;
la capacité de charge de l'environnement naturel.
3. Caractéristiques de l'impact potentiel
Les incidences notables qu'un projet pourrait avoir doivent
être considérées en fonction des critères
énumérés aux points 1 et 2, notamment par
rapport à :
l'étendue de l'impact (zone géographique et importance
de la population affectée);
la nature transfrontière de l'impact;
l'ampleur et la complexité de l'impact;
la probabilité de l'impact;
la durée, la fréquence et la
réversibilité de l'impact. ».
Section 5. - Explosifs
Art. 171. La loi du 28 mai 1956 relative aux substances et
mélanges explosifs ou susceptibles de déflagrer et aux
engins qui en sont chargés cesse d'être applicable en
Région wallonne en ce qui concerne la police externe des
établissements dangereux, insalubres et incommodes.
Section 6. - Terrils
Art. 172. A l'article 1er, 3°, du
décret du 9 mai 1985 tel que modifié par le
décret du 6 mai 1993 concernant la valorisation de terrils,
les termes « visé à l'article 42, §
1er » sont remplacés par les termes « au
sens du ».
Art. 173. A l'article 2 du même décret,
l'alinéa 1er est remplacé par
l'alinéa suivant :
« Le permis de valorisation de terrils emporte de droit
délivrance du permis d'urbanisme, au sens de l'article 84 du
Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et
du patrimoine, et du permis d'environnement, au sens de l'article
1er, 1°, du décret du 11 mars 1999 relatif au
permis d'environnement, pour exploiter le terril. »
Section 7. - Parcs naturels
Art. 174. A l'article 13, § 1er, du
décret du 16 juillet 1985 relatif aux parcs naturels, sont
apportées les modifications suivantes :
1° les termes « par l'autorité compétente
» sont supprimés;
2° le 1° est remplacé par la disposition suivante
:
« 1° l'octroi des permis d'environnement relatifs à
des établissements de classe 1 au sens de l'article 3 du
décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement
»;
3° au 3°, les mots « autorisations de » sont
remplacés par les mots « permis d'environnement portant
sur un »;
4° au 5°, les termes « d'autorisations de » sont
remplacés par les termes « de permis d'environnement
portant sur un ».
A l'article 13, § 2, du décret du 16 juillet 1985 relatif
aux parcs naturels, les alinéas 1er et 2 sont
remplacés par les alinéas suivants :
« Les avis visés au § 1er, 1°,
3° et 5°, sont sollicités par le fonctionnaire
technique visé à l'article 1er, 14°, du
décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement. Ils
sont remis au fonctionnaire technique.
Les avis visés au § 1er, 2°, 4°,
6° et 7°, sont sollicités par l'autorité
compétente.
Les autorités compétentes pour délivrer les
autorisations et permis visés au § 1er ne
pourront s'écarter de cet avis que par une décision
spécialement motivée. ».
Section 8. - Transport de produits dangereux et exploitation de
sites-réservoirs souterrains de stockage de gaz
Art. 175. La loi du 12 avril 1965 relative au transport de
produits gazeux et autres par canalisation et la loi du 18 juillet
1975 relative à la recherche et à l'exploitation des
sites-réservoirs souterrains destinés au stockage de
gaz sont abrogées en ce qui concerne la protection de
l'environnement pour les établissements visés par le
présent décret.
CHAPITRE XIII. - Dispositions finales et transitoires
Art. 176. Sauf disposition contraire, tout envoi
prévu aux chapitres II, III et IV se fait par lettre
recommandée à la poste, le cachet de la poste faisant
foi. L'envoi doit se faire au plus tard le jour de
l'échéance.
Le jour de la réception de l'acte qui est le point de
départ n'y est pas inclus.
Le jour de l'échéance est compté dans le
délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche
ou un jour férié légal, le jour de
l'échéance est reporté au jour ouvrable suivant.
Art. 177. Un droit de dossier dont le produit est
intégralement versé au budget des recettes de la
Région wallonne et couvrant les frais administratifs est
levé à charge de toute personne physique ou morale en
raison de l'introduction d'une demande ou d'un recours introduits en
application du présent décret.
Le droit de dossier visé à l'alinéa
1er est fixé comme suit :
1° 20.000 francs pour une demande de permis d'environnement
relative à un établissement de classe 1;
2° 5.000 francs pour une demande de permis d'environnement
relative à un établissement de classe 2;
3° 1.000 francs pour tout recours introduit conformément
à aux articles 40 et 41.
Le droit de dossier est dû à la date d'introduction de
la demande ou du recours.
Le Gouvernement fixe les modalités de perception des droits de
dossier.
Art. 178. Le Gouvernement, en coordination avec le Ministre
de la Défense nationale, peut établir des
modalités particulières d'application du présent
décret concernant les installations et activités
classées dépendant du Ministère de la
Défense nationale pour des raisons strictes de
sécurité nationale.
Art. 179. Le Gouvernement peut codifier les dispositions du
présent décret avec les dispositions qui les auraient
expressément ou implicitement modifiées et avec
d'autres décrets applicables en matière
d'environnement, de politique de l'eau et de conservation de la
nature.
A cette fin, il peut :
1° modifier l'ordre, la numérotation et, en
général, la présentation des dispositions
à codifier;
2° modifier les références qui seraient contenues
dans les dispositions à codifier en vue de les mettre en
concordance avec la nouvelle numérotation;
3° modifier la rédaction des dispositions à
codifier en vue d'assurer leur concordance et d'en unifier la
terminologie sans qu'il puisse être porté atteinte aux
principes inscrits dans ces dispositions.
La codification portera l'intitulé : « Code wallon de
l'environnement ».
L'arrêté du Gouvernement de codification fera l'objet
d'un projet de décret de ratification qui sera soumis au
Conseil régional wallon.
Art. 180. Par « permis » au sens du
présent article, il y a lieu d'entendre tout permis, toute
autorisation, ou tout enregistrement dont l'obtention était
prescrite avant l'entrée en vigueur du présent
décret pour l'exploitation d'un établissement.
Les permis délivrés avant l'entrée en vigueur du
présent décret restent valables pour le terme
fixé, sans préjudice de l'application des chapitres
VIII, IX et X.
Les demandes de permis, ainsi que les recours administratifs
organisés, introduits avant l'entrée en vigueur du
présent décret, sont traités selon la
procédure en vigueur au jour de l'introduction de la demande.
Art. 181. Lorsque des installations et/ou activités
classées en vertu du présent décret et
constituant des établissements classés au sens du
présent décret ont été autorisées
avant l'entrée en vigueur du présent décret et
que l'une des autorisations de ces installations et/ou
activités classées accessoires faisant partie de
l'établissement arrive à échéance, le
titulaire de l'autorisation est tenu :
1° soit de solliciter un nouveau permis d'environnement ou de
faire une déclaration pour l'établissement dont fait
partie l'installation et/ou l'activité dont l'autorisation
arrive à échéance;
2° soit, par dérogation aux articles 10 et 11, de
solliciter un nouveau permis d'environnement ou de faire une
déclaration pour l'installation et/ou l'activité dont
l'autorisation arrive à échéance.
Dans ce cas, le terme de l'autorisation portant sur l'exploitation de
l'installation et/ou l'activité ne peut excéder celui
octroyé pour l'installation et/ou l'activité principale
faisant partie de l'établissement.
Art. 182. La loi du 5 mai 1888 relative à
l'inspection des établissements dangereux, insalubres et
incommodes et à la surveillance des machines et
chaudières à vapeur est abrogée en ce qui
concerne les établissements visés par le présent
décret.
Cette abrogation ne concerne pas les mesures de police interne
relatives à la protection du travail.
Art. 183. Le présent décret entre en vigueur
à la date fixée par le Gouvernement.
Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit
publié au Moniteur belge.
Namur, le 11 mars 1999.
Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, chargé
de l'Economie, du Commerce extérieur, des P.M.E, du Tourisme
et du Patrimoine,
R. COLLIGNON
Le Ministre de l'Aménagement du Territoire, de l'Equipement
et des Transports,
M. LEBRUN
Le Ministre des Affaires intérieures et de la Fonction
publique,
B. ANSELME
Le Ministre du Budget et des Finances, de l'Emploi et de la
Formation,
J.-Cl. VAN CAUWENBERGHE
Le Ministre de l'Environnement, des Ressources naturelles et de
l'Agriculture,
G. LUTGEN
Le Ministre de l'Action sociale, du Logement et de la
Santé,
W. TAMINIAUX
Le Ministre de la Recherche, du Développement
technologique, du Sport et des Relations internationales,
W. ANCION
_______
Note
(1) Session 1998-1999 :
Documents du Conseil 392 (1998-1999), nos 1 à
170.
Compte rendu intégral. - Séance publique du 3 mars
1999.
Discussion. - Vote.
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