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SERVICES DU PREMIER MINISTRE
22 FEVRIER 1998
Loi portant des dispositions sociales
Moniteur belge du 03-03-1998
CHAPITRE III
L'Institut scientifique de la Santé publique-Louis Pasteur (ISSP-LP)
Section 1re
Financement
Art. 222
Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré
en Conseil des Ministres, les redevances qui sont perçues au profit de l'Institut
Scientifique de la Santé publique-Louis Pasteur à charge :
1° des demandeurs d'une autorisation en vue de l'expérimentation ou de la mise sur le marché de produits à base de substances génétiquement
modifiées et des demandeurs d'avis scientifiques relatifs à l'évaluation
des risques de ces produits;
2° des demandeurs d'une déclaration de bonnes pratiques de laboratoire,
de certificat de conformité ou de certificat d'accréditation, ainsi
que les contrôles et les vérifications de ceux-ci.
Ces redevances sont destinées à couvrir les frais d'administration,
de fonctionnement, d'autorisation, de surveillance et de contrôle de l'Institut.
Le Roi détermine le montant et les modalités de paiement de ces
redevances.
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