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SERVICES DU PREMIER MINISTRE

22 FEVRIER 1998
Loi portant des dispositions sociales
Moniteur belge du 03-03-1998

CHAPITRE III
L'Institut scientifique de la Santé publique-Louis Pasteur (ISSP-LP)

Section 1re
Financement

Art. 222
Le Roi peut déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, les redevances qui sont perçues au profit de l'Institut Scientifique de la Santé publique-Louis Pasteur à charge :
1° des demandeurs d'une autorisation en vue de l'expérimentation ou de la mise sur le marché de produits à base de substances génétiquement modifiées et des demandeurs d'avis scientifiques relatifs à l'évaluation des risques de ces produits;
2° des demandeurs d'une déclaration de bonnes pratiques de laboratoire, de certificat de conformité ou de certificat d'accréditation, ainsi que les contrôles et les vérifications de ceux-ci.
Ces redevances sont destinées à couvrir les frais d'administration, de fonctionnement, d'autorisation, de surveillance et de contrôle de l'Institut.
Le Roi détermine le montant et les modalités de paiement de ces redevances.

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