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SERVICES DU PREMIER MINISTRE
22 FEVRIER 1998
Loi portant des dispositions sociales
Moniteur belge du 03-03-1998
CHAPITRE VI
Biosécurité
Art. 226
A l'article 132 de la
loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, sont
apportées
les modifications suivantes :
1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. Sans préjudice des attributions des officiers de police
judiciaire, les fonctionnaires et agents du Ministère des Affaires sociales,
de la Santé publique et de l'Environnement et du Ministère des Classes moyennes et de
l'Agriculture, désignés par le Roi, sur proposition conjointe des Ministres qui ont les Ministères concernés dans leurs attributions, contrôlent
l'application des dispositions, d'une part, en vertu des accords et traités internationaux en ce qui concerne l'usage d'organismes génétiquement
modifiés et, d'autre part, de l'accord de coopération du 25 avril 1998
entre l'Etat fédéral et les Régions relatif à la coordination administrative
et scientifique en matière de biosécurité. »;
2° les §§ 3 à 14 rédigés comme suit, sont insérés
:
« § 3. Dans l'exécution de leur mission, ils sont habilités
à :
1° accéder à ou pénétrer dans tous les établissements,
parties d'établissements, moyens de transport, locaux ou autres endroits,
à ciel ouvert ou non, destinés à des activités industrielles,
commerciales, agricoles, artisanales ou scientifiques;
2° lorsqu'ils font partie d'habitations ou sont attenants à celles-ci,
ne pénétrer dans les lieux, énumérés à
l'alinéa précédent, qu'entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, sauf si une autorisation écrite, préalable,
a été délivrée à cet effet par un juge du tribunal
de police; une telle autorisation est toujours requise pour pénétrer
dans les lieux servant d'habitation;
3° exiger la production des informations et documents dont ils estiment avoir
besoin dans l'exécution de leur mission et procéder à toutes
les constatations utiles;
4° prélever ou faire prélever, sous leur surveillance, des échantillons
et les faire analyser.
§ 4. Les fonctionnaires et agents, désignés par le Roi, constatent
les infractions aux dispositions prises, d'une part, en vertu des accords et traités internationaux en ce qui concerne l'usage d'organismes génétiquement
modifiés et, d'autre part, de l'accord de coopération du 25 avril 1997
entre l'Etat fédéral et les Régions relatif à la coordination administrative
et scientifique en matière de biosécurité, et aux arrêtés
d'exécution, en dressant des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie
du procès-verbal est transmise au contrevenant, dans les quinze jours
civils suivant la constatation.
§ 5. Les infractions aux dispositions prises, d'une part, en vertu des accords
et traités internationaux en ce qui concerne l'usage d'organismes génétiquement modifiés et, d'autre part, de l'accord de coopération
du 25 avril 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif
à la coordination administrative et scientifique en matière de biosécurité, ou
aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, peuvent être
punies d'une peine de prison d'un mois à deux ans et d'une amende de 1 000 francs à 50
000 francs, ou d'une amende administrative.
Le fonctionnaire verbalisant envoie le procès-verbal qui constate le délit
au procureur du Roi ainsi qu'une copie au fonctionnaire désigné par
le Roi.
§ 6. Le procureur du Roi décide s'il y a lieu ou non de poursuivre pénalement.
Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative,
même si un acquittement les clôture.
§ 7. Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois, à compter
du jour de la réception du procès-verbal, pour notifier sa décision
au fonctionnaire désigné par le Roi.
Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites
pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé,
le fonctionnaire désigné par le Roi, décide, suivant les modalités et conditions qu'Il fixe,
décide, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter
ses moyens de défense, s'il y a lieu de proposer une amende administrative
du chef de l'infraction.
§ 8. La décision du fonctionnaire est motivée avec raison et fixe
le montant de l'amende administrative qui ne peut être inférieur au
minimum de l'amende prévue par la disposition légale violée, ni supérieur
au quintuple de ce minimum.
Toutefois ces montants sont toujours majorés des décimes additionnels
fixés pour les amendes pénales.
En outre, les frais d'expertise sont mis à charge du contrevenant.
§ 9. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives
sont cumulés, sans que leur total puisse excéder le maximum prévu
au § 5 du présent article.
§ 10. La décision, visée au § 8 du présent article,
est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée
à la poste, en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Roi. Cette notification éteint
l'action publique; le paiement de l'amende administrative met fin à l'action
de l'administration.
§ 11. Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende
et les frais d'expertise dans le délai fixé, le fonctionnaire poursuit
le paiement de l'amende et des frais d'expertise devant le tribunal compétent. Les dispositions du Code
judiciaire, notamment la quatrième partie, livre II et livre III, sont
applicables.
§ 12. Il ne peut être infligé d'amende administrative trois ans
après le fait constitutif d'une infraction prévue par la présente
loi.
Toutefois les actes d'instruction ou de poursuite, faits dans le délai déterminé
à l'alinéa précédent, en interrompent le cours.
Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même
à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.
§ 13. Le Roi détermine les règles de procédure applicables
en matière d'amendes administratives.
Les amendes administratives sont versées sur un compte spécial du budget
du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de
l'Environnement.
§ 14. La personne morale dont le contrevenant est l'organe ou le préposé,
est également responsable du paiement de l'amende administrative. »
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