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SERVICES DU PREMIER MINISTRE

22 FEVRIER 1998
Loi portant des dispositions sociales
Moniteur belge du 03-03-1998

CHAPITRE VI
Biosécurité

Art. 226

A l'article 132 de la loi du 20 juillet 1991 portant des dispositions sociales et diverses, sont apportées les modifications suivantes :
1° le § 2 est remplacé par la disposition suivante :
« § 2. Sans préjudice des attributions des officiers de police judiciaire, les fonctionnaires et agents du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement et du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture, désignés par le Roi, sur proposition conjointe des Ministres qui ont les Ministères concernés dans leurs attributions, contrôlent l'application des dispositions, d'une part, en vertu des accords et traités internationaux en ce qui concerne l'usage d'organismes génétiquement modifiés et, d'autre part, de l'accord de coopération du 25 avril 1998 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif à la coordination administrative et scientifique en matière de biosécurité. »;
2° les §§ 3 à 14 rédigés comme suit, sont insérés :
« § 3. Dans l'exécution de leur mission, ils sont habilités à :
1° accéder à ou pénétrer dans tous les établissements, parties d'établissements, moyens de transport, locaux ou autres endroits, à ciel ouvert ou non, destinés à des activités industrielles, commerciales, agricoles, artisanales ou scientifiques;
2° lorsqu'ils font partie d'habitations ou sont attenants à celles-ci, ne pénétrer dans les lieux, énumérés à l'alinéa précédent, qu'entre cinq heures du matin et neuf heures du soir, sauf si une autorisation écrite, préalable, a été délivrée à cet effet par un juge du tribunal de police; une telle autorisation est toujours requise pour pénétrer dans les lieux servant d'habitation;
3° exiger la production des informations et documents dont ils estiment avoir besoin dans l'exécution de leur mission et procéder à toutes les constatations utiles;
4° prélever ou faire prélever, sous leur surveillance, des échantillons et les faire analyser.
§ 4. Les fonctionnaires et agents, désignés par le Roi, constatent les infractions aux dispositions prises, d'une part, en vertu des accords et traités internationaux en ce qui concerne l'usage d'organismes génétiquement modifiés et, d'autre part, de l'accord de coopération du 25 avril 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif à la coordination administrative et scientifique en matière de biosécurité, et aux arrêtés d'exécution, en dressant des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire; une copie du procès-verbal est transmise au contrevenant, dans les quinze jours civils suivant la constatation.
§ 5. Les infractions aux dispositions prises, d'une part, en vertu des accords et traités internationaux en ce qui concerne l'usage d'organismes génétiquement modifiés et, d'autre part, de l'accord de coopération du 25 avril 1997 entre l'Etat fédéral et les Régions relatif à la coordination administrative et scientifique en matière de biosécurité, ou aux arrêtés pris en exécution de celle-ci, peuvent être punies d'une peine de prison d'un mois à deux ans et d'une amende de 1 000 francs à 50 000 francs, ou d'une amende administrative.
Le fonctionnaire verbalisant envoie le procès-verbal qui constate le délit au procureur du Roi ainsi qu'une copie au fonctionnaire désigné par le Roi.
§ 6. Le procureur du Roi décide s'il y a lieu ou non de poursuivre pénalement.
Les poursuites pénales excluent l'application d'une amende administrative, même si un acquittement les clôture.
§ 7. Le procureur du Roi dispose d'un délai de trois mois, à compter du jour de la réception du procès-verbal, pour notifier sa décision au fonctionnaire désigné par le Roi.
Dans le cas où le procureur du Roi renonce à intenter des poursuites pénales ou omet de notifier sa décision dans le délai fixé, le fonctionnaire désigné par le Roi, décide, suivant les modalités et conditions qu'Il fixe, décide, après avoir mis l'intéressé en mesure de présenter ses moyens de défense, s'il y a lieu de proposer une amende administrative du chef de l'infraction.
§ 8. La décision du fonctionnaire est motivée avec raison et fixe le montant de l'amende administrative qui ne peut être inférieur au minimum de l'amende prévue par la disposition légale violée, ni supérieur au quintuple de ce minimum.
Toutefois ces montants sont toujours majorés des décimes additionnels fixés pour les amendes pénales.
En outre, les frais d'expertise sont mis à charge du contrevenant.
§ 9. En cas de concours d'infractions, les montants des amendes administratives sont cumulés, sans que leur total puisse excéder le maximum prévu au § 5 du présent article.
§ 10. La décision, visée au § 8 du présent article, est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée à la poste, en même temps qu'une invitation à acquitter l'amende dans le délai fixé par le Roi. Cette notification éteint l'action publique; le paiement de l'amende administrative met fin à l'action de l'administration.
§ 11. Si l'intéressé demeure en défaut de payer l'amende et les frais d'expertise dans le délai fixé, le fonctionnaire poursuit le paiement de l'amende et des frais d'expertise devant le tribunal compétent. Les dispositions du Code judiciaire, notamment la quatrième partie, livre II et livre III, sont applicables.
§ 12. Il ne peut être infligé d'amende administrative trois ans après le fait constitutif d'une infraction prévue par la présente loi.
Toutefois les actes d'instruction ou de poursuite, faits dans le délai déterminé à l'alinéa précédent, en interrompent le cours.
Ces actes font courir un nouveau délai d'égale durée, même à l'égard des personnes qui n'y sont pas impliquées.
§ 13. Le Roi détermine les règles de procédure applicables en matière d'amendes administratives.
Les amendes administratives sont versées sur un compte spécial du budget du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement.
§ 14. La personne morale dont le contrevenant est l'organe ou le préposé, est également responsable du paiement de l'amende administrative. »

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