CHAPITRE II. - Dissémination volontaire d'OGM à toute autre fin que leur mise sur le marché
Section 1re. - Exemptions et conditions d'exemption
Art. 12. Les articles 13 à 26 du présent
arrêté se
n'appliquent pas aux substances et compositions médicamenteuses à usage
humain, consistant en un OGM ou une combinaison d'OGM ou en contenant, dans
la mesure où leur dissémination volontaire à toute autre
fin que la mise sur le marché est autorisée par une législation
communautaire qui prévoit :
a) une évaluation spécifique des risques pour la santé humaine
et pour l'environnement conforme à l'annexe
II et fondée sur le
type d'informations spécifiées à l'annexe
III, sans préjudice
des exigences supplémentaires prévues par cette législation
communautaire;
b) une autorisation écrite préalable à la dissémination
délivrée par le Ministre ou par son délégué;
c) un plan de surveillance conformément aux parties pertinentes de l'annexe
III, afin de déceler les effets du ou des OGM sur la santé humaine
ou l'environnement;
d) d'une manière appropriée, des exigences en matière de
traitement des nouveaux éléments d'information, d'information du
public, d'information sur le résultat des disséminations et d'échanges
d'informations au moins équivalentes à celles contenues dans le
présent arrêté.