BELGIAN BIOSAFETY SERVER : Arrêté royal OGM 21 février 2005
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Section 10. - Echanges d'informations avec la Commission

Art. 25. L'autorité compétente est en charge de l'échange des informations avec la Commission.
L'autorité compétente dispose de trente jours pour présenter, le cas échéant en concertation avec le Conseil de Biosécurité, des observations éventuelles sur les synthèses des notifications des autres Etats membres.

Art. 26. L'autorité compétente communique une fois par an à la Commission la liste des décisions finales prises sur la base des demandes d'autorisations, y compris, le cas échéant, les raisons motivant le rejet d'une notification, les OGM effectivement disséminés, ainsi que la liste des notifications de disséminations faite selon les procédures différenciées.


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