Section 10. - Echanges d'informations avec la Commission
Art. 25. L'autorité compétente
est en charge de l'échange
des informations avec la Commission.
L'autorité compétente dispose de trente jours pour présenter,
le cas échéant en concertation avec le Conseil
de Biosécurité,
des observations éventuelles sur les synthèses des notifications
des autres Etats membres.
Art. 26. L'autorité compétente communique une fois par an à la Commission la liste des décisions finales prises sur la base des demandes d'autorisations, y compris, le cas échéant, les raisons motivant le rejet d'une notification, les OGM effectivement disséminés, ainsi que la liste des notifications de disséminations faite selon les procédures différenciées.